Travaux supplémentaires accomplis par l’entrepreneur

Sujets relatifs :

MARCHÉS PRIVÉS

1. Le marché forfaitaire

Ce contrat est défini impérativement par l’article 1793 du Code civil. Il prévoit un prix invariable pour des travaux déterminés. La construction est un plan arrêté et convenu. Les travaux supplémentaires omis dans le forfait ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix, à l’exception rarissime d’une erreur d’addition. La norme Afnor P03-001, permettant à l’entrepreneur des travaux supplémentaires, urgents ou imprévisibles, est fréquemment rejetée par la Cour de cassation : la norme ne peut prévaloir l’article 1793. Les travaux supplémentaires ne peuvent être payés à l’entreprise qu’en cas d’autorisation écrite préalable et acceptation expresse et non-équivoque par le maître d’ouvrage. Une mention en marge d’un PV de chantier est insuffisante. Le maître d’ouvrage délégué n’a pas le pouvoir de commander des travaux supplémentaires. La facturation des travaux nouveaux est limitée à ceux qui sont expressément autorisés. Seul un bouleversement de l’économie du marché pourrait entraîner la sortie du marché à forfait.

2. Le marché sur devis ou forfait imparfait

Il s’agit d’un contrat d’entreprise qui n’est soumis à aucune règle ou forme impérative et les prix et quantités peuvent être déterminés avant ou après l’exécution des travaux. Il relève de l’article 1134 disposant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». Le maître d’ouvrage peut en principe demander des augmentations ou modifications de travaux moyennant un prix par analogie avec le prix du marché, ou en accord avec l’entrepreneur. La demande de travaux supplémentaires peut être rapportée avec un commencement de preuve. Si l’entreprise effectue des travaux supplémentaires, elle doit le faire en accord avec le maître d’ouvrage.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation tend à amorcer un changement d’orientation quant aux conditions du droit de paiement des travaux supplémentaires demandés par les entrepreneurs. Plusieurs arrêts ont récemment cassé les décisions des cours d’appel admettant le paiement de travaux supplémentaires sans établir les conditions précises de l’accord du maître d’ouvrage. Nous observons, ainsi que les termes de la Cour de cassation précisent, que l’acceptation par le maître d’ouvrage des travaux supplémentaires doit être sans équivoque et relever d’une commande expresse passée par celui-ci.
Cette évolution jurisprudentielle tend à considérer que les travaux supplémentaires hors marchés forfaitaires doivent maintenant respecter les mêmes exigences écrites et précises que celles, impératives, de l’article 1793.
Cl. de L. Avocat à la Cour (H)

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