La garantie de parfait achèvement pour l’entreprise ou des réserves non levées pour le maître d’œuvre prolongent leurs responsabilités vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Le Conseil d’Etat et les Cours administratives d’appel (CAA) ont précisé, au travers de quatre jurisprudences, dans quelles conditions le maître d’ouvrage public peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, bien que la réception de l’ouvrage ait été réalisée.
1. Concernant l’entrepreneur
La garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur à exécuter tous les travaux de finition, ou de reprise, pour remédier aux malfaçons signalées par le maître d’ouvrage lors de la réception, mais également pendant le délai de garantie prévu par le marché. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) définit cette garantie qui ne concerne que l’entrepreneur et sa durée, généralement d’un an. Elle peut être précisée ou modifiée, pour certains marchés, par un Cahier des clauses administratives particulières. Ce délai peut être prorogé pendant le temps des réparations. Mais la notification par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur du décompte général définitif et son paiement mettent fin définitivement aux obligations contractuelles de l’entrepreneur.
2. Concernant le maître d’œuvre
Le maître d’œuvre n’est pas soumis à la garantie de parfait achèvement mais sa responsabilité contractuelle peut être recherchée pour des réserves non levées ayant pour origine des fautes de conception ou des négligences dans ses contrôles et vérifications des travaux. Le maître d’ouvrage peut également faire état de manquements de son maître d’œuvre à son obligation de conseil, notamment lors de la réception ou lors de sa vérification des situations de travaux et décompte définitif.
3. La responsabilité pour fraude ou dol
C’est une responsabilité aggravée, au-delà de la réception, pour fautes d’une particulière gravité : la fraude concernant l’intention avérée de dissimuler des vices de conception ou de construction et de tromper délibérément le maître d’ouvrage ; le dol étant la violation consciente des obligations élémentaires du marché. Le maître de l’ouvrage doit apporter la preuve du comportement frauduleux ou dolosif de l’entrepreneur ou du maître d’œuvre.
Commentaires
Si le Code civil prévoit une garantie légale de parfait achèvement d’un an, le droit public peut en aménager le régime dans les marchés, selon les ouvrages et les prestations, notamment en diminuer ou prolonger le délai.