Les annexes I à VII que nous publions, traitent de la prise en compte des zones climatiques, de l’exposition des baies aux bruits routiers, des définitions et du vocabulaire de la RT 2012. Elles traitent également de l’application simplifiée en maison individuelle qui ne se justifie que pour les modèles répétitifs de maisons. L’Annexe V reprend la procédure déjà connue sous la RT 2005 afin de faire approuver des systèmes techniques pour lesquels les règles de calcul Th-BCE 2012 ne sont pas applicables, soit toutes les solutions innovantes. L’Annexe VI expose les résultats de l’étude thermique réglementaire et la manière dont ils doivent être soumis. Très importante, mais en retrait de ce qui était attendu, l’Annexe VII traite de l’étanchéité à l’air des bâtiments. Dans le prochain numéro des Cahiers techniques du bâtiment, seront publiées les annexes VIII à XI où l’on trouve le détail des coefficients qui varient en fonction de l’ensemble des aménagements reconnus par la RT 2012 : altitude, type de bâtiment, etc.
ANNEXE I
Tableau
ANNEXE II
Définition et détermination des classes d’exposition des baiesau bruit des infrastructures de transports
La classe d’exposition d’une baie au bruit d’une infrastructure dépend :
– du classement en catégorie de l’infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 571-38 du code de l’environnement ;
– de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
– de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l’urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d’un obstacle « très protecteur »et « peu protecteur » à l’exposition au bruit
Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…).
Un obstacle est « très protecteur » s’il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l’étage exposé considéré.
Un obstacle est « peu protecteur » s’il est situé à une altitude inférieure à celle de l’étage considéré tout en constituant un masque visuel de l’infrastructure.
Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l’effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l’obstacle pour les locaux à usage d’habitation.
Définition de la vue d’une infrastructure depuis une baie
La vue de l’infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s’entend pour une vue en plan de l’infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l’exposition. C’est le cas des faces latérales d’un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s’entend pour une vue horizontale de l’infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l’exposition.
Il y a une vue masquée de l’infrastructure lorsque l’infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l’exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d’un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l’exposition.
Une vue arrière s’entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l’infrastructure.
Détermination de la classe d’expositionau bruit d’une baie d’un bâtiment
1. Selon la catégorie de l’infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d’exposition au bruit.
Tableau
2. Dans les autres cas, la classe d’exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d’une part des zones définies dans le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d’autre part de la catégorie de l’infrastructure, la distance de l’infrastructure à la façade et de l’angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d’exposition au bruit la plus défavorable.
3. A défaut d’une détermination détaillée, la classe BR d’une baie d’une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
Tableaux
ANNEXE III
Définitions
altitude
L’altitude d’un bâtiment est celle de sa porte d’entrée principale.
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Bâtiments accolés
Deux bâtiments sont dits accolés s’ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d’au moins 15 m2 pour les maisons et 50 m2 pour les autres bâtiments.
Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.
Bâtiments à usage d’habitation
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d’habitation les bâtiments suivants : maison individuelle ou accolée, bâtiment collectif d’habitation, foyer de jeunes travailleurs, cité universitaire.
CATÉGORIES CE1 ET CE2
Un local est de catégorie CE2 s’il est muni d’un système de refroidissement et si l’une des conditions suivantes est respectée :
– simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
– simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
– le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d’autres réglementations ;
– le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 m, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 m.
Les autres locaux sont de catégorie CE1. Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
L’éclairage général est un éclairage uniforme d’un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
FERMETURE
A l’exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l’extérieur l’accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte est une fermeture.
INERTIE QUOTIDIENNE
L’inertie quotidienne est l’inertie utilisée pour calculer l’amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.
INERTIE SÉQUENTIELLE
L’inertie séquentielle est l’inertie utilisée en confort d’été pour calculer l’amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
LOCAL
Un local est un volume totalement séparé de l’extérieur ou d’autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
LOCAL CHAUFFÉ
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d’occupation est supérieure à 12 °C.
LOCAUX SERVANT À RÉUNIR DE FAçON INTERMITTENTE DES PERSONNES
Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes si les modalités d’utilisation du local sont aléatoires en termes d’occupation ou de non-occupation et en termes de nombre d’occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.
LOGEMENT TRAVERSANT
Un logement est dit traversant, au sens du confort d’été de la méthode de calcul Th-BCE 2012, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du logement.
MAISON INDIVIDUELLE
Une maison individuelle est un bâtiment à usage d’habitation comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d’une seule porte d’entrée.
MASQUE PROCHE
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.
OCCUPATION DISCONTINUE, OCCUPATION CONTINUE
Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s’il réunit les deux conditions suivantes :
– il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;
– chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d’au moins cinq heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
OCCUPATION PASSAGÈRE D’UN LOCAL
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n’implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C’est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d’aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
ORIENTATIONS
L’orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
L’orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l’est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
L’orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
L’orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l’ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.
PAROI VERTICALE OU HORIZONTALE
Une paroi est dite verticale lorsque l’angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
PAROI OPAQUE THERMIQUEMENT ISOLÉE
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n’est pas supérieur à 0,50 W / m2.K.
PAROI TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDE
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
PCI
Le PCI représente le pouvoir calorifique inférieur des combustibles liquides ou gazeux.
PLANCHER BAS
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
PLANCHER HAUT
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.
PLANCHER INTERMÉDIAIRE
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES
Les sources d’énergie renouvelables sont définies à l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et modifiant l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE AU SENS DE LA RT D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE DE BÂTIMENT À USAGE D’HABITATION, SHONRT
La surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation, SHONRT , est égale à la surface hors œuvre brute de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, au sens du premier alinéa de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE AU SENS DE LA RT D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE DE BÂTIMENT À USAGE AUTRE QUE D’HABITATION, SHONRT
La surface de plancher hors œuvre nette, au sens de la RT, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage autre que d’habitation, SHONRT , est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l’usage défini ci-dessous :
Tableau
SURFACE HABITABLE D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE DE BÂTIMENT
Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d’habitation.
La surface habitable d’un logement est définie par l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation.
La surface habitable d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.
SURFACE UTILE D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE DE BÂTIMENT, SURT
Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que d’habitation.
La surface utile d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment au sens de la RT, la SURT , est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :
– surfaces occupées par les murs, y compris l’isolation ;
– cloisons fixes prévues aux plans ;
– poteaux ;
– marches et cages d’escaliers ;
– gaines ;
– ébrasements de portes et de fenêtres ;
– parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;
– parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
– locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.
SystèmE de refroidissement
Un « système de refroidissement » est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
température intérieure
La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, du coefficient Bbio et Tic est la température opérative.
température opérative
La température au sens de l’article R. 111-6 du code de la construction et de l’habitation est la température opérative définie comme suit :
C’est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d’air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l’air de la zone étudiée.
zonE De BÂTIMENT
Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d’usage, au sens des usages définis en annexe VII.
ANNEXE IV
Dossier d’études pour la proposition de modes d’application simplifiés en maison individuelle
1- Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude à établir à l’appui d’un mode d’application simplifié en maison individuelle soumise à l’approbation du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre en charge de l’énergie.
2- Éléments à fournir par le demandeur
Le demandeur fournit :
– le descriptif du mode d’application simplifié dans la forme prévue pour sa diffusion ;
– le domaine d’application visé par le mode d’application simplifié : en particulier peuvent être précisés les limites de volumétrie des maisons individuelles, les ratios de baies, les zones climatiques, les conditions d’exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l’eau chaude sanitaire ;
– les éléments permettant de s’assurer que l’utilisateur d’un mode d’application simplifié pourra facilement et sans risque d’erreur appliquer ce mode d’application simplifié ;
– les éléments permettant de s’assurer que l’application du mode d’application simplifié permet bien de respecter les exigences décrites au titre III du présent arrêté ;
– un dossier de calcul, décrit au paragraphe 4, justifiant les niveaux de performance revendiqués pour le mode d’application simplifié en ce qui concerne le respect de tout ou partie des exigences relatives au domaine défini, décrites au titre II du présent arrêté.
3- Variante par rapport à un mode d’application simplifié déjà agréé
Dans le cas où un mode d’application simplifié serait une variante d’un mode d’application simplifié déjà agréé, le demandeur fera référence à celui-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d’agrément précédente.
La forme de la variante (mise en pages, typographie…) et sa structure devront être cohérentes avec celles du mode d’application simplifié déjà agréé de façon à éviter tout risque de confusion lors de l’utilisation de la variante.
Au cas où l’auteur de la variante serait différent de celui du mode d’application simplifié initial, l’accord écrit de ce dernier sera joint.
4- Composition du dossier de calcul
Le dossier de calcul comprend, pour chaque mode d’application simplifié proposé :
– les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant le mode d’application simplifié tel qu’il est décrit ;
– les valeurs par défaut utilisées pour les calculs ;
– les coefficients décrits au titre II du présent arrêté, pour une série de maisons individuelles représentatives des domaines d’application visés par le mode d’application simplifié ;
– les valeurs moyennes minimales et maximales des coefficients obtenus ;
– un histogramme présentant en abscisse les coefficients obtenus et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.
ANNEXE V
Dossier d’études pour les cas particuliers
1- Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-BCE 2012 n’est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n’est pas applicable, fourni à l’appui de la demande d’agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n’est pas applicable, les demandes d’agrément portent exclusivement sur l’agrément d’une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.
Au sens du présent arrêté, l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n’est pas considéré applicable uniquement en cas de :
– création d’un réseau de chaleur ou de froid ;
– évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d’énergie renouvelables ou de récupération.
2- Éléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d’un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d’un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l’objet de travaux significatifs d’amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Le demandeur fournit obligatoirement :
– le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;
– la liste des données d’entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;
– une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
– le récapitulatif standardisé d’étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;
– l’explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l’outil d’application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;
– la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.
Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l’opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d’exigences de performances globales que d’exigences de moyens.
2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment
Le demandeur fournit obligatoirement :
– un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d’évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l’intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
– un descriptif du champ d’application de ce système ;
– la liste des données d’entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
– une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.
– une proposition d’adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d’au moins un exemple d’application numérique.
2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid
Le demandeur fournit obligatoirement :
– un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d’évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d’auxiliaires ;
– une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
ANNEXE VI
Récapitulatif standardisé d’étude thermique
1. Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une justification selon les modalités du I de l’article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé de l’étude thermique est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :
Chapitre 1er : données administratives du bâtiment.
Chapitre 2 : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :
– les valeurs du Bbio, Bbiomax , Cep et Cepmax du bâtiment en kWh d’énergie primaire par mètre carré de SHONRT ;
– la valeur de la SHONRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;
– pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;
– le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.
Chapitre 3 : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d’énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.
Chapitre 4 : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :
– la décomposition des caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques…) ;
– la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;
– la décomposition des besoins, consommations et productions d’énergie du bâtiment, entre autres par type d’usage et par énergie ;
– pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l’intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode Th-BCE 2012.
Chapitre 5, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :
– à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;
– à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d’habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.
2. Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une justification par un mode d’application simplifié selon les modalités du II de l’article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé d’étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect du mode d’application simplifié tant du point de vue champ d’application que des dispositions techniques et archi-tecturales à mettre en œuvre.
ANNEXE VII
Démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques
1- Objet
Cette annexe décrit :
– les modalités de justification de la « démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques » ;
– le contenu du dossier d’étude à établir à l’appui d’une demande de validation du « référentiel qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques ».
2- Justification de la « démarche de qualité de l’étanchéite à l’air d’un bâtiment et éventuellement, des réseaux aérauliques »
Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier la mise en place de la démarche en amont de la réalisation du projet par la fourniture des clauses techniques des marchés de travaux ou des contrats de construction.
Les dispositions architecturales, constructives et organisationnelles adoptées par le projet et sa mise en œuvre doivent être conformes à un « référentiel » agréé, pour une durée déterminée, par le ministre en charge de la construction, après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
3- Dossier d’étude pour une demande d’agrément d’un « référentiel qualité de l’étanchéite à l’air d’un bâtiment et éventuellement, des réseaux aérauliques »
Le demandeur est toute personne morale ou physique concernée par des chantiers de bâtiments et représentant une seule entité juridique.
a) Eléments à fournir par le demandeur :
Le demandeur précise :
– le domaine d’application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, le type constructif, les limites de leur volumétrie, et si nécessaire les éléments d’ouvrage exclus ;
– la perméabilité à l’air maximale garantie pour l’enveloppe en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est inférieur à 0,6 m3/(h.m2) sous 4 Pa en maison individuelle, à 1 m3/(h.m2) sous 4 Pa en bâtiment collectif d’habitation et est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m3/(h.m2) sous 4 Pa.
De façon optionnelle, le demandeur peut préciser :
– la perméabilité à l’air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est indiqué par classe conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classes D.
Le demandeur précise les coordonnées de l’organisme ayant vérifié son référentiel. Cet organisme doit être titulaire d’un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021.
Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place pour :
– s’assurer que l’objectif d’étanchéité à l’air est précisé dans la consultation des entreprises et dans les contrats de sous-traitance ;
– identifier les liaisons sensibles et proposer un traitement adapté au principe constructif retenu ainsi qu’au réseau aéraulique le cas échéant ;
– sensibiliser les professionnels intervenant sur le chantier ;
– informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles doivent être traitées ;
– planifier les points d’arrêts pour vérifier la pose correcte des matériaux de construction, équipements et produits d’étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs notamment ;
– documenter la vérification des points traités lors des points d’arrêts et plus généralement lors des visites de chantier ;
– documenter les mesures prises suite à des écarts constatés sur le chantier ;
– référencer l’ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours ainsi que les résultats des tests d’étanchéité à l’air ;
– justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en vigueur ;
– faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la production annuelle des bâtiments élaborés avec le référentiel conformément au paragraphe 4 de la présente annexe ;
– faire vérifier, selon la norme NF EN ISO 19011, l’application du référentiel par un ou des organismes indépendants du demandeur ayant un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021 ;
– justifier avant le 31 janvier de chaque année du suivi de la démarche auprès du ministère en charge de la construction conformément au paragraphe 4 de la présente annexe.
Par ailleurs, le demandeur joint :
– un référentiel organisationnel structurant la démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, en option, des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus ;
– la liste de l’ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ;
– un dossier de mesure, décrit au paragraphe 3 b de la présente annexe, pour un nombre minimal de bâtiments, de réseaux aérauliques, si concerné, et de permis de construire correspondant au domaine d’application. Le nombre minimal de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est prévue d’être appliquée. Il est calculé selon la formule suivante :
Pour les maisons individuelles :
– si Nprod inférieur ou égal à 500 bâtiments : Ntests = 5 10 % Nprod ;
– si Nprod supérieur à 500 bâtiments : Ntests = 55 5 % (Nprod - 500).
Pour les bâtiments collectifs et bâtiments non résidentiels :
– si Nprod inférieur ou égal à 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;
– si Nprod supérieur à 50 bâtiments : Ntests = 15 15 % (Nprod - 50).
où :
Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests est le nombre minimum de bâtiments testés.
Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments et, si concerné, aux réseaux aérauliques testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés.
b) Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l'air de bâtiments et, éventuellement, des réseaux aérauliques élaborés selon le référentiel
Le dossier de mesures de la perméabilité à l’air des bâtiments testés avec le référentiel comprend :
– les caractéristiques organisationnelles qui ont prévalu à la conception, à la réalisation et à la mise en service des bâtiments mesurés, et notamment les qualifications des intervenants sur le chantier ainsi que les clauses contractuelles, les sensibilisations des entreprises, les documents de suivi de chantier et suites données aux non-conformités, les formations, la gestion et l’évolution de la démarche de planification et de vérification de la perméabilité à l’air ;
– les valeurs mesurées conformément aux documents d’application de la norme NF EN 13829. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l’habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé ;
– si la démarche qualité inclut les réseaux aérauliques, les valeurs mesurées conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507 ou en justifiant le protocole de mesure utilisé si ces normes ne sont pas applicables. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les réseaux visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé ;
– un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,1 m3 / (h.m2) sous 4 Pa, les valeurs mesurées de perméabilité à l’air et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de perméabilité ;
– un histogramme présentant, en abscisse, les classes d’étanchéité des réseaux définies selon la norme d’essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe.
Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure au niveau « démarche qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment conforme au référentiel agréé ».
Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être inférieure au « niveau de démarche qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ».
4- Suivi de la démarche
L’agrément est accordé pour une durée d’un an tacitement reconductible et est suspendu à la fourniture par le demandeur, avant le 31 janvier de chaque année suivant le premier anniversaire de l’agrément, d’un dossier de suivi comprenant :
– la liste des bâtiments et réseaux aérauliques sur lesquelles la démarche a été appliquée dans l’année écoulée ;
– les valeurs des mesures réalisées sur les bâtiments. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l’habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la démarche de qualité d’étanchéité à l’air doit subir une mesure de perméabilité à l’air. Ce nombre minimal est, par défaut, déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. § 3 a) ;
– les valeurs des mesures réalisées sur les réseaux aérauliques. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de réseaux appliquant la démarche de qualité d’étanchéité à l’air doit subir une mesure de perméabilité à l’air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir paragraphe 3 a de la présente annexe) ;
– le dispositif mis en œuvre en cas de non-conformité des résultats des mesures vis-à-vis du référentiel ;
– la vérification de l’application du référentiel, en respectant la norme NF EN ISO 19011, par un ou des organismes indépendants du demandeur ayant un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021.
A l’exclusion du premier dossier de suivi, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus :
– soit une perméabilité à l’air du bâtiment ou, si concerné, des réseaux, garantie par la démarche qualité différente de la perméabilité initialement agréée ;
– soit un nombre de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques, testés inférieur aux quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié des quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe.
Le ministre en charge de la construction peut faire évaluer par ses services ou par un organisme extérieur la qualité des mesures et des rapports. Le titulaire de l’agrément doit pleinement collaborer à ces évaluations et fournir tous les éléments nécessaires à leur bon déroulement. Les évaluations seront en partie aléatoires et en partie ciblées, en particulier par rapport aux résultats transmis.
En cas de non-respect manifeste de la démarche agréée, le ministre en charge de la construction procédera au retrait de l’agrément.