Le seuil de « dix places utilisées pour une durée inférieure à trente jours consécutifs » n'exclut pas la possibilité de le dépasser si la durée de la location à des personnes (non à des sociétés de location) excède trente jours consécutifs.
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CTB En quoi l'arrêté du 7 décembre 2020 modifie-t-il celui du 31 janvier 1986 ?
Cet arrêté, paru le 24 décembre, modifie les articles 1 et 102 en procédant à un élargissement du domaine d'application et de la responsabilité des propriétaires. Sont concernés les parcs de stationnement « destinés principalement dans leur conception et leur organisation à leurs résidents » dès lors qu'ils sont attachés à un bâtiment ou groupement de bâtiments à l'exclusion de ceux « disposant de plus de dix places utilisées pour une durée inférieure à trente jours consécutifs à des non-résidents du bâtiment ». Il revient au propriétaire d'identifier les places louées pour une durée inférieure à trente jours consécutifs.
CTB Le classement habitation du parc de stationnement est donc maintenu si l'on ne dépasse pas dix places pour des non-résidents ?
Le seuil de « dix places utilisées pour une durée inférieure à trente jours consécutifs » n'exclut pas la possibilité de le dépasser si la durée de la location à des personnes (non à des sociétés de location) excède trente jours consécutifs dans les limites de la notion de « destinés principalement », et donc par interprétation inférieure à 50 % de la capacité[…]
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