Si le sous-traitant d’un marché de travaux ne contracte pas directement avec le maître d’ouvrage, il est alors considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. L’entrepreneur principal est, par ailleurs, tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.
Le cautionnement bancaire doit prévoir et garantir les prestations concernées par le contrat de sous-traitance. Les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, à peine de nullité du sous-traité Le cautionnement doit être exprès. Mais il demeure un contrat accessoire au contrat principal et peut donc opposer les mêmes exceptions au sous-traitant, invoquant une mauvaise exécution ou des pénalités de retard.
1. Le cautionnement peut-il être aléatoire ?
L’article 1
2. La remise du cautionnement du sous-traitant
Les contrats sont le plus souvent conclus avant la remise du cautionnement au sous-traitant. La Cour de cassation exige pour la conclusion du contrat le nom du sous-traitant et le montant du marché garanti. Il est donc recherché la possibilité d’introduire une condition suspensive admettant le retard de la conclusion du contrat de sous-traitance, mais sans intervention du sous-traitant sur le chantier, d’une copie d’un accord entre la banque et l’entreprise principale se portant garantes du paiement des sous-traitants.