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De récents arrêts apportent des précisions utiles sur les relations maître d’ouvrage/entrepreneur principal/sous-traitant, quant à la rédaction du contrat de sous-traitance et aux responsabilités de ce dernier.
Depuis l’arrivée de la loi du 31 décembre 1975 et de son Article 3 qui traite de « l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage », plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont fait évoluer la jurisprudence en la matière. Ainsi, l’arrêt du 13 septembre 2005 de la 3e Ch. civ. précise que la simple connaissance du sous-traitant par le maître d’ouvrage ne suffit pas à caractériser son acceptation, ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité. Concernant l’agrément des conditions de paiement, l’arrêt du 14 mars 2006 de la même chambre précise, qu’à défaut de remise d’une caution par l’entrepreneur principal, l’accord du maître de l’ouvrage sur la délégation de paiement doit faire l’objet d’un acte manifestant sans équivoque cet accord.
L’acceptation implicite du sous-traitant par le maître d’ouvrage est ainsi très rarement admise par la cour suprême. Elle ne pourrait l’être qu’en présence d’instructions fréquentes du maître d’ouvrage au sous-traitant sur le chantier et d’absence de contestations de l’entrepreneur principal, ou de la consignation par le maître d’ouvrage de la créance du sous-traitant dont ni les travaux, ni la facturation ne seraient contestés.
Concernant les responsabilités du maître d’ouvrage (article 14.1), l’arrêt de la 19e Ch. de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2005 considère que ce dernier ne commet aucune faute en payant son entrepreneur principal, alors qu’il n’est pas supposé avoir eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant dès lors que le rythme de ses paiements s’avère normal.
L’obligation du maître d’ouvrage peut conduire à une faute quasi délictuelle de ce dernier. La cour d’appel de Versailles du 28 septembre 2005 réaffirme la nécessité de la mise en demeure qu’il doit adresser à l’entrepreneur. À défaut, il serait alors déchu de son droit d’invoquer le défaut d’agrément pour s’opposer à l’action directe. La faute peut conduire à une condamnation à verser au sous-traitant le solde qui aurait dû être payé au titre du paiement direct, indemnisant alors intégralement le sous-traitant. Il a été jugé que le maître de l’ouvrage ne peut déduire ce qu’il a déjà versé à l’entrepreneur principal après avoir connu l’existence du sous-traitant, car il aurait dû suspendre ses paiements au dit entrepreneur.
En outre, l’arrêt de la 3e Ch. civ. de la Cour de cassation du 18 juin 2003 rappelle que ce n’est pas au sous-traitant qu’il incombe d’imposer à l’entrepreneur principal, ou au maître de l’ouvrage, la mise en place des garanties légales dont il bénéficie, et son abstention ne peut pas s’analyser en une renonciation à ses droits, laquelle n’est pas possible.
Recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant
Le sous-traitant a une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, mais elle ne concerne que la réalisation de sa propre prestation contractuelle, à l’exclusion d’éventuels dommages aux tiers, (sauf stipulations spéciales du contrat de sous-traitance). Dans les rapports entre le locateur d’ouvrage, auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Ce point est précisé par l’arrêt de la 3e Ch. civ. du 26 avril 2006 qui considère également que, sauf stipulation précise du contrat, l’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire à l’encontre de son sous-traitant que pour la fraction de la dette dont il doit assumer la charge définitive.
L’arrêt de la 3e Ch. Civ. du 4 janvier 2006 met l’accent sur l’importance et le respect des formes édictées par l’article 8 stipulant que l’entrepreneur principal dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. L’affaire concernait un marché de réhabilitation confié à une entreprise générale ; le sous-traitant en cause, fournisseur de cloisons sur mesure, bénéficiant du paiement direct, n’est pas réglé de ses prestations et assigne le maître d’ouvrage.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour de Montpellier, aux motifs que le sous-traitant n’avait pas notifié à l’entrepreneur principal les pièces justificatives servant de base au paiement. Il s’agit donc d’une règle de forme impérative conditionnant la mise en œuvre du paiement direct et permettant à l’entrepreneur principal de vérifier la réalité et la pertinence des sommes réclamées par le sous-traitant. La cour de Montpellier avait considéré que cette formalité avait seulement pour objet d’apprécier l’ouverture du délai dont dispose l’entrepreneur principal pour revêtir les documents de son acceptation ou contester le paiement en cas de délégation imparfaite.