sélection du mois

Sujets relatifs :

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l’attestation à établir à l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment.
Objet : attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’occasion de travaux de réhabilitation de bâtiments existants.
Entrée en vigueur : l’obligation d’attester la prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments existants s’impose à toutes les autorisations de construire (déclaration préalable et permis de construire) déposées à compter du 1 er janvier 2013.
Notice : les maîtres d’ouvrage réalisant des travaux de réhabilitation soumis à autorisation de construire sont tenus de fournir à l’autorité compétente, à l’achèvement des travaux, un document attestant du respect de la réglementation thermique en vigueur. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments et de travaux, par un contrôleur technique, une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment dans le cadre de la délivrance du label « haute performance énergétique » ou enfin par un architecte.

Article 1

Après l’article R. 131-28-1 du Code de la construction et de l’habitation sont insérés les articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-28-2. - A l’achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d’une autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation :
« - un document attestant que le maître d’œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d’œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
« - un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d’œuvre désigné n’est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s’il n’a pas désigné de maître d’œuvre.
« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d’achèvement des travaux dans les conditions prévues à l’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme.
« Art. R. 131-28-3. - I.- Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l’article R. 131-26, l’attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
« 1° La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation ;
« 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d’isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
« 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
« II. - Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l’article R. 131-28, l’attestation prévue à l’article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
« Art. R. 131-28-4. - L’attestation prévue à l’article R. 131-28-2 est établie par l’une des personnes suivantes :
« - une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ;
« - un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, pour tout type de bâtiment ;
« - un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de «haute performance énergétique”, pour tout type de bâtiment ;
« - un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, pour tout type de bâtiment.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d’information que le maître d’ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l’établissement du document mentionné à l’article R. 131-28-2.
« Art. R. 131-28-5. - Lorsque l’opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d’un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
« Art. R. 131-28-6. - Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d’application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5. »

Article 2

I. - L’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme devient l’article R. 462-4-3.
II.-Il est créé, au chapitre II du titre VI du livre IV du code de l’urbanisme, un article R. 462-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 462-4-2.-Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement est accompagnée d’un document établi par l’une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l’article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, selon les cas prévus par l’article R. 131-28-2 de ce code. »

Article 3

Les dispositions des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles de l’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme sont applicables aux travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à partir du 1 er janvier 2013.

Environnement

Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé »

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, organismes de certification, entreprises du bâtiment.
Objet : création du label « bâtiment biosourcé ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : des matériaux d’origine végétale ou animale peuvent être utilisés lors de la construction de bâtiments. Ces matériaux sont communément qualifiés de « biomatériaux » ou de matériaux « biosourcés » : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts principaux sur le plan de l’environnement : d’une part, la matière dont ils sont issus est renouvelable, d’autre part, ils peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au stockage temporaire de carbone. La création d’un label « bâtiment biosourcé » permet de mettre en lumière cette qualité environnementale et de valoriser les démarches volontaires des maîtres d’ouvrage intégrant une part significative de ces matériaux dans leur construction.

CONTRÔLE TECHNIQUE ASCENSEURS

Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs

Publics concernés : propriétaires et installateurs d’ascenseurs, entreprises d’entretien, contrôleurs techniques.
Objet : amélioration de l’entretien et du contrôle technique des ascenseurs.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1 er juillet 2012, à l’exception de celles relatives à la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance, qui s’appliquent à compter du 1 er juillet 2013, et de celles relatives à la mise à jour des contrats d’entretien, dont l’entrée en vigueur doit intervenir au plus tard le 1 er janvier 2015.
Notice : la sécurité des ascenseurs est renforcée avec l’adoption de dispositions permettant de fluidifier les règles concurrentielles du marché de l’entretien des ascenseurs et d’améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des contrôles techniques. Une clause de résiliation est introduite dans les contrats d’entretien, facilitant le changement de prestataire à l’occasion de travaux importants. Les fabricants d’ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande, les outils spécifiques d’entretien et de maintenance, outils qui doivent être accompagnés d’une notice d’utilisation et d’une documentation technique suffisamment explicite pour permettre au prestataire de maintenance d’accéder aux différents menus fonctionnels de l’installation et de modifier les paramètres de réglage si nécessaire. De plus, la possibilité est donnée aux personnes effectuant les contrôles techniques de solliciter la présence du technicien de l’entreprise d’entretien, afin qu’il puisse répondre à toute question concernant la technologie mise en œuvre et le fonctionnement des appareils.

SURFACE DE PLANCHER - RECOURS ARCHITECTE

Décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte

Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.
Objet : : correction de l’impact de la réforme de la surface de plancher sur les règles de recours à un architecte.
Entrée en vigueur : : le texte s’applique aux demandes de permis de construire déposées à compter de sa date de publication.
Notice : la réforme de la surface de plancher, entrée en vigueur le 1 er mars 2012, a modifié le calcul du seuil au-delà duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour une personne physique construisant pour elle-même une construction non agricole. Ce seuil, exprimé auparavant en surface hors œuvre nette, est évalué à la fois en surface de plancher et en emprise au sol. Cette modification a entraîné un accroissement du nombre de projets pour lesquels le recours à l’architecte est obligatoire, alors que la réforme de la surface de plancher avait été conçue comme devant rester neutre à cet égard.
Cet effet non souhaité de la réforme est corrigé, en précisant que l’emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Elle correspond à la projection verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte.

ÉNERGIE

Vocabulaire de l’énergie (liste de termes, expressions et définitions adoptés) JORF n° 0212 du 12 septembre 2012 page 14621 texte n° 59

I. - Termes et définitions

• Compteur électrique communicant
Domaine : Énergie-Électricité.
Voir : compteur électrique interactif.
• Compteur électrique interactif
Domaine : Énergie-Électricité.
Synonyme : compteur électrique communicant.
Définition : Compteur électrique situé chez le consommateur, qui transmet en temps réel au réseau les informations sur les diverses consommations et, éventuellement, permet de piloter l’alimentation des appareils à partir des signaux reçus de ce réseau.
Voir aussi : réseau électrique intelligent.
Équivalent étranger : smart electric meter, smart meter, smart power meter.
• Réseau électrique intelligent
Domaine : Énergie-Électricité.
Définition : Réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique doté des outils techniques et informatiques qui permettent d’en optimiser la gestion en tenant compte du comportement des usagers et de l’offre des producteurs.
Note : Les réseaux électriques intelligents sont destinés à faciliter l’utilisation de sources d’énergie intermittentes ou diversement réparties sur le territoire, ainsi que la gestion par les usagers de leur consommation.
Voir aussi : compteur électrique interactif.
Équivalent étranger : smart grid, smart power grid.
II. - Table d’équivalence
A. - Termes étrangers : Tableau
B. - Termes français : Tableau
SÉCURITÉ
Application de l’arrêté NOR : IOCE1129259A du 25 octobre 2011 prescrivant les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type O, assujettis au livre 2, titre 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35797.pdf

Nous vous recommandons

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien avec Karine Miquel, directrice marketing Groupe Qualiconsult, autour du thème de l'accessibilité dans le cadre de la loi Élan.CTB - Où en sommes-nous un peu plus d'an après la promulgation de la loi Élan ?Deux textes...

L'île Maurice avance sur ses smart cities

L'île Maurice avance sur ses smart cities

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Plus d'articles