Déchets
JORF n° 0012 du 14 janvier 2012 - page 708
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
NOR : DEVL1134503A
Article 1
Le diagnostic relatif aux déchets issus de la démolition de bâtiment, défini par l’
1. Inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de construction et équipements, comprenant :
a) L’étude de tous les documents techniques et administratifs disponibles utiles à l’établissement de l’inventaire ;
b) Le repérage sur site qui consiste en une inspection systématique rigoureuse (métrés et mode d’assemblage).
2. Indications sur les possibilités de réemploi sur site et, à défaut, sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition, fondées notamment sur :
a) L’étude des documents de planification en matière de déchets, notamment les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’
b) La consultation des bases de données publiques recensant les installations de gestion de déchets.
3. Qualification et quantification des matériaux qui peuvent être réemployés sur site et, à défaut, celles des déchets issus de la démolition.
Article 2
Le rapport du diagnostic comprend notamment :
• l’identification et les coordonnées du maître d’ouvrage de l’opération de démolition ;
• l’identification, les coordonnées et l’attestation d’assurance du professionnel de la construction réalisant le diagnostic et de l’organisme auquel il est rattaché ;
• la localisation précise de l’opération (adresse, numéros des parcelles cadastrales) ;
• la description des bâtiments : type de bâtiment, année de construction, activités successives, surface hors œuvre brute, liste et description des locaux visités avec plans, croquis et métrés, description des systèmes constructifs et de cloisonnement identifiés ;
• la liste des documents consultés concernant les bâtiments ;
• la date d’exécution du repérage ;
• l’inventaire détaillé, quantifié et localisé, issu du repérage sur site :
• des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
• des déchets résiduels non-constitutifs des bâtiments et des déchets issus de leur usage et de leur occupation ;
• l’estimation de la nature et de la quantité de matériaux qui peuvent être réemployés sur le site et, à défaut, celles des déchets issus de la démolition, par catégories de déchets : dangereux, non- dangereux, inertes ;
• la liste indicative des filières de collecte, regroupement, tri, valorisation et élimination des déchets, dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l’
• la synthèse du diagnostic réalisée conformément à l’annexe 1 du présent arrêté accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site Internet du ministère chargé de l’Urbanisme et de la construction (www.developpement-durable.gouv.fr).
Article 3
Le formulaire de récolement, défini par l’
Le cadre du formulaire de récolement est défini dans le Cerfa 14498 accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site Internet du ministère chargé de l’Urbanisme et de la construction (www. developpement-durable.gouv.fr).
Six mois au plus tard après la date d’achèvement des travaux de démolition, le maître d’ouvrage doit déclarer en ligne ce formulaire à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur un site Internet dédié.
Article 4
Le Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Diagnostic thermique
JORF n° 0025 du 29 janvier 2012 - page 1704
NOR : DEVL1117240D
Publics concernés : professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques, syndics de copropriété, copropriétaires.
Objet : modalités de réalisation de l’audit énergétique des bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, et aménagement des dispositions relatives à la Réglementation thermique des bâtiments neufs.
Entrée en vigueur : à compter du 1
Notice : les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1
Le décret aménage par ailleurs les dispositions relatives à la Réglementation thermique des bâtiments, afin de préciser qu’elles s’appliquent aux logements neufs en accession sociale situés dans les zones de rénovation urbaine et à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
Article 1
Il est créé dans le chapitre IV du titre III du livre I
Audit énergétique
« Art. R. 134-14. Dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l’affectation des lots, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1
« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l’audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l’article R. 134-15 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires.
« Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1
« Art. R. 134-15. - L’audit énergétique comprend a minima :
« a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s’appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et d’éclairage. Il décrit les conditions d’utilisation et de gestion de ces équipements ;
« b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non-occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l’utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l’amélioration thermique de leur logement ;
« c) La visite d’un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l’accord des occupants concernés ;
« d) L’estimation des quantités annuelles d’énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d’équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;
« e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d’énergie consommée prévue par le b du même article ;
« f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l’échelle de référence prévue par le f de l’article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d’émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
« g) Des préconisations visant à optimiser l’utilisation, l’exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l’installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
« h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l’état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l’estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l’audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s’appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d’occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
« i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d’apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
« Art. R. 134-16.-I. - Le propriétaire de l’installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l’audit :
« a) La quantité annuelle d’énergie consommée pour la copropriété par l’installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d’eau chaude sanitaire ;
« b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
« c) Les contrats d’exploitation, de maintenance, d’entretien et d’approvisionnement en énergie ;
« d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
« II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l’audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l’
« Art. R. 134-17. - Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits :
« •soit de l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un bureau d’études thermiques ;
« • soit d’une expérience professionnelle d’au moins huit ans dans un bureau d’études thermiques.
« Elles doivent justifier d’une expérience suffisante dans la réalisation d’audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
« La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la Construction et de la Justice.
« Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l’égard des syndics, des fournisseurs d’énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l’audit énergétique.
« Art. R. 134-18. - L’audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1
Article 2
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et de la Justice détermine les modalités d’application des articles
Article 3
I. - Le 2° de l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1
« a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées aux articles
« b) Bénéficiant des dispositions définies au 11 du I de l’
II. - Le 2° de l’article 4 du décret du 18 mai 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er mars 2012 et :
« a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées aux articles
« b) Bénéficiant des dispositions définies au 11 du I de l’
III. - Le troisième alinéa de l’
« - une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le Diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ; ».
Équipements électriques de parking
JORF n° 0046 du 23 février 2012 - page 3071
ARRÊTÉArrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du Code de la construction et de l’habitation
NOR : DEVL1202477A
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment.
Objet : obligation de prééquiper les places de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Installation d’infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.
Entrée en vigueur : ces exigences s’appliquent aux permis de construire déposés à partir du 1
Notice : le présent arrêté prévoit les exigences relatives aux installations électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d’habitations et de bureaux neufs.
Il précise les exigences relatives aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.
Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr ). Le présent arrêté est pris pour application des articles
La ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
Vu les articles
Vu l’avis du commissaire à la simplification en date du 11 février 2011 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 3 mars 2011,
Arrête :
Article 1
Les installations électriques intérieures visées aux articles
Article 2
La recharge normale des véhicules électriques et hybrides, visée aux articles
par point de charge.
Article 3
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
• pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
• pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à partir du 1
Qualité de l’air intérieur
JORF n° 0049 du 26 février 2012 page 3323
ARRÊTÉ Arrêté du 20 février 2012 modifiant l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
NOR : DEVL1133129A
Article 1
L’annexe II de l’arrêté du 19 avril 2011 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Article 2
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la compétitivité de l’industrie et des services et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
• l’intitulé « Émissions dans l’air intérieur » suivi d’un astérisque renvoyant au texte visé à l’article 3 ;
• un pictogramme et une échelle de classe ;
• une lettre en grand format correspondant à la classe la plus pénalisante obtenue parmi les substances ou le COVT selon les modalités prévues à l’annexe I.
2. L’étiquette est d’une taille minimum de 15 × 30 mm et est conforme à l’un des modèles suivants :
Modèle 1 en couleurs : Les couleurs devant être utilisées pour l’impression de l’étiquette sont les suivantes :
• pour le fond entourant le pictogramme : 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
• pour le nuage présent dans le pictogramme : 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % jaune, 40 % noir ;
• pour la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
• pour la classe A : 50 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
• pour la classe B : 0 % cyan, 50 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
• pour la classe C : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
La lettre en grand format est imprimée dans la couleur correspondant à la classe sur fond blanc.
Sur l’échelle de classe, les lettres apparaissent en défonce blanche sur un aplat de la couleur correspondant à la classe.
Le reste de l’étiquette est imprimé en noir sur fond blanc.
Modèle 2 en nuances de gris :
Les nuances de gris devant être utilisées pour l’impression de l’étiquette sont les suivantes :
• pour le fond entourant le pictogramme : 20 % noir ;
• pour le nuage présent dans le pictogramme : 40 % noir ;
• pour la lettre en grand format : 90 % noir ;
• pour la classe A : 40 % noir ;
• pour la classe A : 60 % noir ;
• pour la classe B : 80 % noir ;
• pour la classe C : 90 % noir.
La lettre en grand format est toujours imprimée en 90 % noir sur fond blanc.
Sur l’échelle de classe, les lettres apparaissent en défonce blanche sur un aplat du pourcentage de noir correspondant à la classe.
Le reste de l’étiquette est imprimé en noir sur fond blanc.
Pour une impression monochrome, le modèle 2 sera utilisé en remplaçant le noir par n’importe quelle autre couleur lisible, à condition de respecter les pourcentages.
En cas d’impossibilité technique à utiliser les modèles 1 ou 2, le modèle 3 en noir et blanc peut être utilisé :
L’étiquette est imprimée en noir sur fond blanc. Sur l’échelle de classe, la lettre correspondant à la lettre en grand format apparaît en défonce blanche sur un aplat de noir.
Pour une impression monochrome, le modèle 3 sera utilisé en remplaçant le noir par n’importe quelle autre couleur lisible.
(tableaux consultables dans le JO n° 49 du 26/02/2012 texte numéro 6)
Urbanisme
JORF n° 0051 du 29 février 2012 page 3563
DECRET Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme
NOR : DEVL1125740D
Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.
Objet : simplification du régime des lotissements ; extension du champ des projets dispensés de formalités ; réduction des délais d’instruction et modification du contenu des demandes d’autorisations d’urbanisme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1
Notice : le décret apporte certaines modifications au régime du lotissement :
• l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs sont soumis à permis d’aménager, seuls les lotissements sans travaux étant désormais soumis à déclaration préalable ;
• la délivrance des permis de construire sur les lots devient possible dès la délivrance du permis d’aménager pour les projets ne portant pas sur une maison individuelle, moyennant un différé des travaux à la réalisation des réseaux internes au lotissement ;
• les lots issus d’un permis d’aménager peuvent être subdivisés, sur simple accord du lotisseur, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des autres colotis ;
• la régularisation d’une division qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable peut être effectuée au moment du dépôt de la demande de permis de construire sur un lot.
Le décret relève le seuil de dispense de formalité des travaux de construction : les travaux dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés sont dispensés de formalité, contre 2 mètres carrés auparavant.
Il procède à la réduction de certains délais d’instruction :
• le délai est réduit de sept à trois mois pour les projets soumis à autorisation préfectorale de défrichement, dès lors qu’une visite sur place n’est pas nécessaire ;
• le délai de droit commun est majoré d’un mois pour l’instruction en secteur sauvegardé dépourvu de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; le délai dont dispose l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour se prononcer dans les secteurs sauvegardés est réduit à deux mois.
Le contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme est modifié pour tenir compte des dernières exigences législatives et réglementaires, notamment en matière d’incidences sur les sites Natura 2000, de contrôle des dispositifs d’assainissement non- collectif et d’information sur la puissance électrique nécessaire.
D’autres corrections sont apportées par le décret, en vue notamment de :
• tenir compte de la possibilité de délivrer un permis de construire pour des Établissements recevant du public (ERP) dont les aménagements intérieurs ne sont pas entièrement connus ;
• préciser, dans certains cas, les dates de cristallisation des règles d’urbanisme ;
• préciser le champ des règles devant être vérifiées à l’issue des travaux.