SÉLECTION DU MOIS

Sujets relatifs :

SÉLECTION DU MOIS

Anah

Arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat

NOR: DEVL1031260A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C550098D86DAAF649868BC77F4D06B43.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000023570794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Matériaux de construction/incendie

Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1949 modifié portant création d’un comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie

NOR: IOCE1109482A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6FF8E0425199879567FEF64FE3CE9EB1.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023850452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement au feu des matériaux

NOR: IOCE1109479A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6FF8E0425199879567FEF64FE3CE9EB1.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023850456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

DPE

Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique

NOR: DEVL1106889D

Publics concernés : diagnostiqueurs et professionnels de l’immobilier.

Objet : détermination de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret fixe à dix ans la durée de validité du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=982768D827B8432EF7BE18283015DAC9.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000023877326&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Protection des bâtiments contre l’incendie : foyer pour personnes âgées autonomes

Arrêté du 14 avril 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation

NOR: DEVL1104796A

Un foyer pour personnes âgées autonomes est un établissement accueillant des personnes âgées dont le niveau de Groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) est inférieur ou égal à 300 et dont le taux de résidents classés en Groupe iso-ressources (GIR) 1 à 2 ne dépasse pas 10 %.

Dans le cadre de la protection des bâtiments contre l’incendie, les établissements répondant à la définition précédente sont soumis à l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. Les établissements ne répondant pas à cette définition sont soumis à l’arrêté portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements recevant du public (ERP).

Produits de construction

Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. « Composé organique » : tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;

2. « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique dont le point d’ébullition initial se situe entre 50 et 286 °C ;

3. « Composés organiques volatils totaux (COVT) » : somme des composés organiques volatils dont l’élution se produit entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus, qui est détectée selon la méthode de la norme ISO 16000-6.

Article 2

Les substances ou groupes de substances composant la liste définie à l’article R. 221-27 du code de l’environnement sont les suivantes :

1° Formaldéhyde (numéro CAS : 50-00-0) ;

2° Acétaldéhyde (numéro CAS : 75-07-0) ;

3° Toluène (numéro CAS : 108-88-3) ;

4° Tetrachloroéthylène (numéro CAS : 127-18-4) ;

5° Xylène (numéro CAS : 1330-20-7) ;

6° 1,2,4-triméthylbenzène (numéro CAS : 95-63-6) ;

7° 1,4-dichlorobenzène (numéro CAS : 106-46-7) ;

8° Ethylbenzène (numéro CAS : 100-41-4) ;

9° 2-Butoxyéthanol (numéro CAS : 111-76-2) ;

10° Styrène (numéro CAS : 100-42-5) ;

11° Composés organiques volatils totaux (COVT).

Les caractéristiques d’émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre classes, de A à C, la classe A indiquant un niveau d’émission très peu élevé, la classe C, un niveau d’émission élevé. Le niveau d’émission est indiqué par la concentration d’exposition, exprimée en µg.m—³.

Pour chaque substance ou groupe de substances, les scénarios d’émissions, la méthode de caractérisation des émissions, la méthode de mesure de la concentration d’exposition, les valeurs limites et les classes correspondantes sont mentionnés à l’annexe I.

Article 3

L’étiquette prévue à l’article R. 221-24 du Code de l’environnement est conforme au modèle figurant à l’annexe II. Elle doit être accompagnée du texte suivant écrit en caractères lisibles : « * Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Réglementation thermique

Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

NOR: DEVL1032494D

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B8C261B0A7A083C8FEE2610137E095E7.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000024034561&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment.

Objet : modalités de délivrance des attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent :

- à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux, d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru ;

- à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation.

Notice : le décret, pris en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Il précise que, lors du dépôt d’une demande de permis de construire visant les bâtiments mentionnés à article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, un document doit également attester de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie.

Article 1

Après l’article R. 111-20 du Code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 111-20-1. - Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article R. 111-20, et en particulier :

« - la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, mentionnée au 2° du I de l’article R. 111-20 ;

« - les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l’article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme.

« Art. R. 111-20-2.-Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9, d’une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

« - le système prévu par le maître d’ouvrage à l’issue de l’étude de faisabilité en le justifiant ;

« - la valeur de la consommation en kilowattheure d’énergie primaire pour le système prévu ;

« - le coût annuel d’exploitation du système prévu.

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme.

« Art. R. 111-20-3. - À l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :

« - si le maître d’œuvre de l’opération de construction est chargé d’une mission de conception de l’opération et de l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d’œuvre de la réglementation thermique ;

« - si la mission confiée au maître d’œuvre se limite à la conception de l’opération ou si le maître d’ouvrage n’a pas désigné de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation thermique.

« Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :

« - de la prescription concernant la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l’article R. 111-20 ;

« - de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, mentionnée au 2° du I de l’article R. 111-20 ;

« - pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l’article R. 111-20 ;

« -des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l’article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d’achèvement des travaux dans les conditions prévues à l’article R. 462-4-1 du Code de l’urbanisme.

« Art. R. 111-20-4.-L’attestation prévue à l’article R. 111-20-3 est établie par l’une des personnes suivantes :

« - un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;

« - une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ;

« - un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de “ haute performance énergétique ” pour tout type de bâtiment ;

« - un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour tout type de bâtiment.

« Un arrêté définit les éléments d’information que le maître d’ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l’établissement du document décrit à l’article

R. 111-20-3.

« Art. R. 111-20-5.-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d’application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4. »

Article 2

L’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du Code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce Code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même Code la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l’article R. 111-20-2 dudit Code ; ».

Article 3

Il est créé, au chapitre II du titre VI du livre IV du code de l’urbanisme, l’article R. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 462-4-1.-Dans les cas prévus à l’article R. 111-20 du Code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement est accompagnée d’un document établi par l’une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l’article R. 111-20-4 de ce Code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la Réglementation thermique par le maître d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, selon les cas prévus par l’article R. 111-20-3 du même Code. »

Article 4

Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que du g de l’article R. 431-16 et de l’article R. 462-4-1 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables :

1° À tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d’enseignement et d’établissement d’accueil de la petite enfance faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 ;

2° À tous les projets de construction de bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 et :

a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

b) Bénéficiant des dispositions du 6 du I de l’article 278 sexies du Code général des impôts ;

3° À tous les projets de construction de bâtiments à usage d’habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.

Services publics/portail numérique

CIRCULAIRE

Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’État « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques

NOR: PRMX1114652C

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d’État, Mesdames et Messieurs les préfets

Faciliter l’accès en ligne aux informations publiques dans un souci de transparence de l’action de l’État et leur réutilisation afin de favoriser l’innovation constitue une priorité dans la politique gouvernementale de modernisation de l’État et de développement de l’économie numérique.

Le conseil de modernisation des politiques publiques a décidé le 30 juin 2010 de la création d’un portail unique « data.gouv.fr ». Le conseil des ministres du 24 novembre 2010 a annoncé la mise en ligne de ce portail avant la fin de l’année 2011. J’ai créé par décret du 21 février 2011 la mission « Etalab » qui est chargée de concevoir ce portail unique interministériel « data.gouv.fr » et de coordonner l’action des administrations de l’Etat en matière de réutilisation des informations publiques. Le portail « data.gouv.fr » s’inscrit dans la continuité du travail de modernisation de l’État et de simplification des relations que les usagers entretiennent avec leurs services publics.

Le développement de l’économie numérique et de l’innovation technologique constitue un enjeu majeur tant en termes de croissance et d’emplois, que de compétitivité et d’accès à l’information. En accédant librement aux informations publiques dont disposent les administrations, la communauté des développeurs et des entrepreneurs peut dès lors être en mesure de créer de nouveaux usages et des services applicatifs innovants.

En matière d’innovation technologique, l’offre crée souvent la demande. En mettant à disposition ses informations publiques, l’État participe à la construction de la société numérique. Cette stratégie d’ouverture des données publiques (« Open Data ») illustre l’ambition de la politique industrielle et d’innovation du Gouvernement.

La réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques est un levier essentiel pour favoriser la dynamique d’innovation qui sera portée par la communauté des développeurs et des entrepreneurs à partir des données mises en ligne sur « data.gouv.fr ». La créativité des développeurs et des entrepreneurs ne saurait se heurter à des cloisons artificielles qui ont trop souvent constitué des freins au développement de l’innovation dans notre pays. Le portail « data.gouv.fr » illustre ainsi l’engagement de l’État en faveur du renforcement de la compétitivité des entreprises françaises, qu’il s’agisse d’entrepreneurs individuels ou de petites, moyennes ou grandes sociétés.

« Data.gouv.fr » proposera des services en ligne afin de renforcer la transparence de la vie publique et la confiance des citoyens dans les institutions de la République. Ces services mettront en valeur le travail des administrations, contribueront à la transparence de l’action de l’État et éclaireront le débat public. Ils enrichiront ainsi la vie de notre démocratie.

Il convient donc que le portail « data.gouv.fr » mette à disposition librement, facilement et gratuitement le plus grand nombre d’informations publiques. La politique gouvernementale d’ouverture de ces informations doit être lisible et offrir à tous les réutilisateurs la sécurité juridique nécessaire au plein exercice de leur droit.

La décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d’une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières. Ces informations devront être au préalable inscrites sur une liste établie par décret.

Les annexes à la présente circulaire précisent le cadre dans lequel les administrations de l’Etat mettent à disposition de « data.gouv.fr » leurs informations publiques.

Je vous demande de veiller personnellement au respect des prescriptions de la présente circulaire par vos services, en particulier celui des délais fixés dans les annexes, et d’inviter les personnes publiques dont vous assurez la tutelle à s’y conformer.

A N N E X E I

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE ET DES OBJECTIFS DE LA MISSION « ETALAB »

Le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 crée la mission « Etalab », placée sous l’autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement.

« Etalab » a pour mission de créer le portail unique interministériel « data.gouv.fr » destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’État, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public.

Elle coordonne en outre les actions des administrations de l’État et apporte son appui aux établissements publics administratifs afin de faciliter les réutilisations de leurs informations publiques.

Le portail « data.gouv.fr » créé par la mission « Etalab » poursuit les trois objectifs suivants :

- permettre la réutilisation des informations publiques la plus facile et la plus large possible ;

- encourager l’innovation par toute la communauté des développeurs et des entrepreneurs pour soutenir le développement de l’économie numérique ;

- contribuer à renforcer la transparence de l’action de l’État, mettre en valeur le travail des administrations et éclairer le débat public.

ARCHITECTES

Arrêté du 1er juin 2011 portant reconnaissance de diplômes d’architecte étrangers

Par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication en date du 1er juin 2011, sont reconnus, en vue d’une inscription à un tableau régional de l’ordre des architectes, les diplômes d’architecte québécois délivrés par l’école d’architecture de l’université de Laval, par l’université McGill, et par l’école d’architecture-faculté de l’aménagement de l’université de Montréal, au Québec.

ERP : chapiteaux, tentes et structures

Arrêté du 7 juin 2011 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type « chapiteaux, tentes et structures »

NOR: IOCE1115988A

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