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LABEL « BATIMENT BIOSOURCÉ »

JORF n° 0093 du 20 avril 2013 page 6946

Texte n° 8

ARRÊTÉ

Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé » (rectificatif)

NOR : ETLL1239803Z

Rectificatif au Journal officiel du 23 décembre 2012, édition électronique, texte n° 16, et édition papier, page 20332, à la page 20334, à l’annexe IV, au tableau « Ratios par défaut pour estimer la masse de matière biosourcée contenue dans des produits de construction biosourcés mis en œuvre dans un bâtiment » :

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AU JO DU 4 MAI

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Arrêté du 16 avril 2013 modifiant l’annexe à l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie.

Objet : modification de la méthode de calcul de la réglementation thermique 2012.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’arrêté s’applique aux bâtiments neufs suivants : bâtiments d’habitation, bureaux, bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, établissement d’accueil de la petite enfance, bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sport, y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal.

Article 1

L’annexe de l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et aux mêmes articles de l’arrêté du 28 décembre 2012 susvisé est modifiée comme explicité en annexe (1) du présent arrêté.

Article 2

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DECISION

Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013

NOR : CSCX1313503S

(SYNDICAT FRANÇAIS DE L’INDUSTRIE CIMENTIÈRE ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d’État (décision n° 361866 du 18 mars 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton par la SCP Alain Monod – Bertrand Colin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 avril 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 avril 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Alain Monod pour le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 14 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article L. 224-1 du code de l’environnement figure dans le titre II, intitulé « Air et atmosphère », du livre II du même code ; qu’aux termes du paragraphe V de cet article : « Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement sont contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement et à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement :

3. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement sans prévoir une participation du public à l’élaboration du décret auquel elles renvoient, le législateur a méconnu le droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution :

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ;

6. Considérant que le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois ; que ces objectifs sont définis par le premier alinéa de l’article L. 220-1 du même code en vertu duquel « l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » ; que cet article précise, en son second alinéa, que « cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie » ;

7. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre l’adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l’utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique ; que l’exigence de telles normes techniques n’est, en elle-même, susceptible de n’avoir qu’une incidence indirecte sur l’environnement ; que, par suite, le législateur n’était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public ; que le grief tiré de ce que le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’en-vironnement méconnaîtrait les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être écarté ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration de 1789 :

8. Considérant que, selon les requérants, en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois, sans aucune limitation, notamment quant à la détermination du niveau de la part minimale de bois à incorporer, le législateur a méconnu la liberté d’entreprendre ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;

10. Considérant qu’en donnant la compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement a porté aux exigences découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d’entreprendre, une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi ; qu’il en résulte que le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ;

11. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;

12. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

Décide :

Article 1

Le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est contraire à la Constitution.

Article 2

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 12.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.

Le président, Jean-Louis Debré

ARCHITECTURE

JORF n° 0127 du 4 juin 2013 page 9302

texte n° 22

ARRÊTÉ

Arrêté du 28 mai 2013 relatif au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication

NOR : MCCB1310954A

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 29,

Arrête :

Article 1

Le Bulletin officiel du ministère chargé de la culture est intitulé Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Article 2

La périodicité de ce bulletin est mensuelle.

Article 3

Font l’objet d’une publication in extenso dans ce bulletin :

1° Sous réserve de l’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, les directives, instructions, circulaires et notes de service qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui n’ont pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française ;

2° Les références des principaux décrets, arrêtés, circulaires et questions écrites publiés au Journal officiel de la République française ;

3° Les arrêtés non publiés au Journal officiel de la République française pris, en application de mesures de portée générale ou individuelle, par les services ou les établissements publics du ministère chargé de la culture.

Peuvent également y être publiés tous autres actes d’intérêt général dans les domaines de la culture et de la communication.

Article 4

En ce qui concerne la signalisation des documents prévus à l’article 3, mention sera faite du titre, de l’objet, de la date et de l’origine desdits documents.

Article 5

L’obligation de publication et de signalisation prévue à l’article 29 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s’impose :

• d’une part, aux services de l’administration centrale du ministère chargé de la culture ;

• d’autre part, aux établissements publics et aux organismes chargés de la gestion d’un service public placés sous la tutelle ou le contrôle du ministère chargé de la culture.

Article 6

Le Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication est publié sur le site internet du ministère à l’adresse suivante : http://www.culturecommunication.gouv.fr.

Les publications antérieures au mois de janvier 1997 peuvent être consultées sur papier au secrétariat général du ministère de la culture et de la communication, au 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, et dans les directions régionales des affaires culturelles.

Article 7

L’arrêté du 17 octobre 1980 portant création d’un bulletin officiel au ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JORF n°0152 du 3 juillet 2013 page 11108

texte n° 19

ARRÊTÉ

Arrêté du 21 juin 2013 relatif à l’interdiction de mise sur le marché d’importation, de vente et de distribution et de fabrication d’isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d’ammonium

NOR: DEVP1315203A

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, et notamment son article 2 ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et notamment son article 129 ;

Vu la directive n° 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2013/259/F ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 521-6,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sels d’ammonium.

Article 2

Sont interdits la mise sur le marché, l’importation, la détention en vue de la vente ou de la distribution, la vente ou la distribution et la fabrication des matériaux visés à l’article 1er.

Article 3

Il sera procédé au retrait et au rappel des produits visés à l’article 1er.

Article 4

Les frais afférents à l’application des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la première mise sur le marché des produits.

Article 5

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FONCTIONPRODUITDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUE DIMENSIONNELLERATIOpar défaut
Revêtement de solset murs, peintures, produits de décorationBéton de chanvreBéton de chanvre utilisé en tant que matériau de remplissage, isolation des sols, murs et toitureExprimée en volume de béton de chanvre100 kg/m²
FONCTIONPRODUITDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUE DIMENSIONNELLERATIOpar défaut
Revêtement de solset murs, peintures, produits de décorationBéton de chanvreBéton de chanvre utilisé en tant que matériau de remplissage, isolation des sols, murs et toitureExprimée en volume de béton de chanvre100 kg/m³
FONCTIONPRODUITDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUE DIMENSIONNELLERATIOpar défaut
Menuiseries intérieures et extérieures, fermeturesMains courantesMains courantes en bois, bois massif, bois massif reconstitué ou bois lamellé-collé, ou dérivés du bois de toutes sectionsExprimée en mètres linéaires de mains courantesml12,5 kg/m²
Fenêtres, portes-fenêtres en boisFenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et châssis de toit en bois, éventuellement habillé d’autres matériaux (bois-alu), dont les parties vitrées représentent plus de 50 % de la surface. Comprend les habillages et tapées éventuelsExprimée en surface de tableau15 kg/ml
Portes extérieures pleines en boisPortes d’entrée, de garage ou de service en bois, éventuellement pourvues de parties vitrées représentant moins de 50 % de la surface. Comprend les habillages et tapées éventuelsExprimée en surface de tableau17,5 kg/ml
FONCTIONPRODUITDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUE DIMENSIONNELLERATIOpar défaut
Menuiseries intérieures et extérieures, fermeturesMains courantesMains courantes en bois, bois massif, bois massif reconstitué ou bois lamellé-collé, ou dérivés du bois de toutes sectionsExprimée en mètres linéaires de mains courantesml12,5 kg/ml
Fenêtres, portes-fenêtres en boisFenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et châssis de toit en bois, éventuellement habillé d’autres matériaux (bois-alu), dont les parties vitrées représentent plus de 50 % de la surface. Comprend les habillages et tapées éventuelsExprimée en surface de tableau15 kg/m²
Portes extérieures pleines en boisPortes d’entrée, de garage ou de service en bois, éventuellement pourvues de parties vitrées représentant moins de 50 % de la surface. Comprend les habillages et tapées éventuelsExprimée en surface de tableau17,5 kg/m²
FONCTIONPRODUITDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUE DIMENSIONNELLERATIOpar défaut
IsolationPetites bottesde paille ou paillettes en vrac tasséesPetites bottes de paille ou paillettes en vrac tassées pour isolation ou complément d’isolation des sols, cloisons, toitures ou plafondsExprimée en surface nette de paroi isolée après déduction des baies40 kg/m³
Grosses bottes de pailleGrosses bottes de paille pour isolation ou complément d’isolation des sols, cloisons, toitures ou plafondsExprimée en surface nette de paroi isolée après déduction des baies80 kg/m³
FONCTIONPRODUITDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUE DIMENSIONNELLERATIOpar défaut
IsolationPetites bottesde paille ou paillettes en vrac tasséesPetites bottes de paille ou paillettes en vrac tassées pour isolation ou complément d’isolation des sols, cloisons, toitures ou plafondsExprimée en surface nette de paroi isolée après déduction des baies40 kg/m²
Grosses bottes de pailleGrosses bottes de paille pour isolation ou complément d’isolation des sols, cloisons, toitures ou plafondsExprimée en surface nette de paroi isolée après déduction des baies80 kg/m²

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