FORMATION
JORF n° 0224 du 27 septembre 2011 page 16294 (texte n° 39)
ARRÊTÉ
L’arrêté du 8 septembre 2011 autorise l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris à délivrer deux diplômes intitulés « Conducteur technicien des travaux du bâtiment » et « Conducteur des travaux publics et technicien de bureau d’études » visés par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur.NOR : ESRS1124114A
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles
Vu l’arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2003 portant création de l’application nationale de traitement automatisé d’informations « SISE » ;
Vu l’arrêté du 1
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juin 2011,
Arrête :
Article 1
L’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris est autorisée à délivrer deux diplômes visés de niveau III, intitulés « Conducteur technicien des travaux du bâtiment » et « Conducteur des travaux publics et technicien de bureau d’études ». L’autorisation est accordée pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2010.
Article 2
Dans le cadre du système d’information sur le suivi de l’étudiant institué par l’arrêté du 23 avril 2003 susvisé, l’établissement s’engage à fournir annuellement au ministère chargé de l’enseignement supérieur les informations relatives aux effectifs qu’il accueille.
Article 3
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation, Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, P. Hetzel
LOGEMENT
JORF n° 0225 du 28 septembre 2011 page 16323 (texte n° 7)
DÉCRET
Publics concernés : bailleurs HLM, Sociétés d’économie mixte (SEM) de construction immobilière et locataires des logements sociaux HLM et SEM.
Objet : fixation du loyer des logements conventionnés financés en Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) au niveau de celui des logements financés par Prêt locatif à usage social (PLUS).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit un cas de majoration du loyer des logements conventionnés à l’APL, financés en PLAI et occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas celles de niveau PLUS. Dans ce cas, les règles de mixité sociale ne s’appliquent pas. Cette majoration de loyer des logements, dans la limite du loyer maximum correspondant au PLUS, fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Les conventions types signées entre les bailleurs HLM ou SEM et l’État sont modifiées pour permettre l’application de cette mesure.
Références : le Code de la construction et de l’habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site : Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 15 novembre 2010,
Décrète :
Article 1
Le Code de la construction et de l’habitation est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
À l’article R. 353-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d’intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d’application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d’intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. »
Article 3
Après l’article R. 353-70, il est inséré un article R. 353-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 353-70-1.-Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d’intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d’application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d’intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. »
Article 4
L’article R. 331-12 est complété par l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s’appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l’article R. 353-16 et de celles de l’article R. 353-70-1. »
Article 5
Il est inséré, à l’annexe I à l’article R. 353-1, un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter.-Conformément à l’arrêté préfectoral prévu au 5° de l’
Cette majoration de loyer s’applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l’article 8 de la présente convention ne s’appliquent pas. »
Article 6
Il est inséré, à l’annexe à l’article R. 353-59, un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter.-Conformément à l’arrêté préfectoral prévu à l’
Cette majoration de loyer s’applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l’article 7 de la présente convention ne s’appliquent pas. »
Article 7
La ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2011.
François Fillon Par le Premier ministre, la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet - Le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé du logement, Benoist Apparu
LOGEMENT
JORF n° 0226 du 29 septembre 2011 page 16381 (texte n° 8)
DÉCRET
Publics concernés : organismes d’Habitations à loyer modéré (HLM) et Sociétés d’économie mixte (SEM) ayant une activité d’accession à la propriété et ne possédant pas de patrimoine locatif.
Objet : contenu et modalités d’élaboration des Conventions d’utilité sociale (CUS) « Accession ».
Entrée en vigueur : contenu et modalités d’élaboration des Conventions d’utilité sociale (CUS) « Accession ».
Notice : les organismes HLM ne disposant pas de patrimoine locatif et exerçant une activité d’accession à la propriété sont tenus de conclure une CUS « Accession » avec l’État. Le décret en précise le contenu et les modalités d’élaboration. Ces conventions, conclues pour une durée de six ans renouvelable avec le préfet de Région, doivent définir la politique de développement de l’organisme et son action en faveur de la qualité de service rendu aux accédants. Chaque convention doit comprendre des engagements, assortis d’objectifs et d’indicateurs, visant, d’une part, à adapter l’offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires, d’autre part, à accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours. Ce dispositif spécifique à l’accession sociale à la propriété vient ainsi compléter celui des CUS du parc social locatif incluant les logements foyers, issu de la
Références : ce texte est pris pour l’application de l’
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
Vu le
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,
Décrète :
Article 1
Après l’article R.* 445-14 du Code de la construction et de l’habitation, il est inséré une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 Convention d’utilité sociale “Accession” »
« Art. R. 445-15.-La convention d’utilité sociale “ Accession ” mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 445-1 est conclue par les organismes d’habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d’accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l’article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section.
« Art. R. 445-16.-La convention d’utilité sociale « Accession » est établie sur la base du plan de développement de l’organisme.
« Elle définit :
« la politique de développement de l’organisme, comprenant notamment les territoires d’intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
« la politique de l’organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
« Art. R. 445-17.-Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire de l’organisme d’habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d’élaboration de la convention d’utilité sociale « Accession ».
« Art. R. 445-18.-L’organisme peut associer à l’élaboration de sa convention d’utilité sociale « Accession » les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
« La délibération prévue à l’article R. 445-17 précise les modalités de cette association.
« Art. R. 445-19.-La délibération mentionnée à l’article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l’organisme et aux personnes publiques associées à l’élaboration de la convention.
« Art. R. 445-20.-Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l’organisme d’habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
« Art. R. 445-21.-Le respect des engagements par l’organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l’issue de la convention.
« L’organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
« Si le préfet signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du Logement de prononcer, à l’encontre de l’organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l’article L. 445-1.
« Art. R. 445-22.-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l’article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l’atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l’aide des indicateurs dudit tableau.
« Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
Tableau
« Art. R. 445-23.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l’article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l’organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l’objet d’une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 445-21.
« Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l’application d’une pénalité. »
Article 2
La ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2011
François Fillon
URBANISME
JORF du 1er octobre 2011
DÉCRET
Afin de lutter contre la transformation des terrains de camping et des hébergements de loisirs en lieux d’habitat permanent et en lotissements de fait, le décret, d’une part, interdit l’installation des « mobil-homes » sur les emplacements cédés ou loués pour une durée supérieure à deux ans et, d’autre part, soumet au droit commun des autorisations d’urbanisme l’installation des caravanes et des habitations légères de loisirs sur ces mêmes emplacements. Ne sont pas soumises à ces règles nouvelles les cessions et locations de parcelles antérieures à l’entrée en vigueur du décret.
Le décret précise par ailleurs les conditions de mise aux normes, notamment urbanistiques et paysagères, des campings existants. Il prévoit à cet effet un permis d’aménager allégé.
Enfin, le classement des terrains de camping étant devenu facultatif, le décret modifie le Code de l’urbanisme pour prendre en compte la suppression de cette obligation.