Rémunération des Architectes des Monuments historiques

Sujets relatifs :

Arrêté L’arrêté du 1er février 2011 fixant les conditions de rémunération des Architectes en chef des Monuments historiques pour leurs activités d’étude, de conseil et de surveillance et le barème applicable aux opérations de maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les Monuments historiques classés appartenant à l’État remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition. NOR : MCCC1100719A

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des Architectes en chef des Monuments historiques, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des Monumentshistoriques, Arrêtent :

Article 1

Les études mentionnées au I de l’article 3 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et les missions de conseil et de surveillance mentionnées au II du même article sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d’un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l’indice brut 944.

La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser.

Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 30.

Article 2

La rémunération des études prévues au III de l’article 7 du décret du 22 juin 2009 susvisé est fixée forfaitairement, tous frais confondus, au moment de la signature de la convention. Le forfait est calculé à partir du temps prévisionnel des études et des montants journaliers applicables à l’architecte en chef des monuments historiques et à ses collaborateurs, définis dans le tableau ci-dessous :

Tableau

Ces montants sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l’Indice du coût horaire du travail révisé (ICHT) section M « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Article 3

I. La rémunération de la mission de base de maîtrise d’œuvre prévue au II de l’article 7 du décret du 22 juin 2009 susvisé est forfaitaire et tous frais confondus. Elle couvre l’ensemble des honoraires de maîtrise d’œuvre dus au titre du marché y compris ceux de l’économiste, des bureaux d’études ou d’autres spécialistes éventuellement nécessaires.

II. La rémunération est calculée par application d’un taux au montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux.

Le coût prévisionnel des travaux est celui qui est visé à l’article 10 du décret du 22 juin 2009 susvisé.

III. Le taux à retenir, fonction du montant des travaux et de la complexité de la restauration, est défini dans le tableau ci-dessous :

Tableau

Le niveau 1, de référence, comprend notamment les travaux nécessitant des plans de conception, des dessins d’exécution et des détails.

Le niveau 0,85, de moindre complexité, correspond notamment à des travaux à l’identique ne nécessitant pas de plans de conception.

Le niveau 1,15, de plus grande complexité, comprend notamment les opérations pour lesquelles plusieurs solutions architecturales ou techniques sont à étudier de façon détaillée.

Les seuils de travaux sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice BT 01 publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l’Équipement.

Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.

Dans le cas où la réalisation d’un projet global s’effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer sont calculés sur la base de chaque tranche programmée par l’autorité compétente.

IV. Il est possible de moduler chaque niveau de complexité de plus ou moins 0,075. Cette modulation dépend de critères de complexité qui peuvent influer plus ou moins fortement sur le coût de tout ou partie de la mission de maîtrise d’œuvre.

V. Dans certaines conditions tout à fait particulières et exceptionnelles, le coefficient de complexité retenu après application du IV peut être majoré. Cette majoration doit faire l’objet d’une argumentation détaillée et chiffrée et ne peut être retenue qu’après approbation de l’administration centrale du ministère maître d’ouvrage et après avis du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture.

Article 4

Le contrat de maîtrise d’œuvre est écrit. Il précise les conditions de son exécution en faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur. Toute dérogation au CCAG-PI doit figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comprend dans ce cas une liste récapitulative des articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé.

Le contrat comporte, outre les mentions prévues par le décret du 22 juin 2009 susvisé, les clauses relatives :

• aux délais impartis aux contractants pour remplir leurs obligations ;

• aux pénalités applicables ;

• aux conditions de résiliation.

Article 5

Les arrêtés des 5 et 30 juin 1987 définissant les modalités d’application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs sont abrogés, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 13 du décret du 22 juin 2009 susvisé.

Article 6

Le ministre chargé du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et le ministre chargé de la Culture et de la Communication procéderont à une évaluation conjointe des modalités d’application du présent arrêté deux ans après sa publication.

Article 7

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nous vous recommandons

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien avec Karine Miquel, directrice marketing Groupe Qualiconsult, autour du thème de l'accessibilité dans le cadre de la loi Élan.CTB - Où en sommes-nous un peu plus d'an après la promulgation de la loi Élan ?Deux textes...

L'île Maurice avance sur ses smart cities

L'île Maurice avance sur ses smart cities

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Plus d'articles