Rapports entre Maître d’ouvrage et sous-traitants

Sujets relatifs :

L’absence de lien contractuel est le principe qui domine les rapports entre un maître d’ouvrage et les sous-traitants d’une entreprise.

Quel que soit le contexte ou le type de travaux, sous-traitants et maître d’ouvrage demeurent juridiquement étrangers l’un à l’autre. C’est sur le seul plan délictuel qu’une responsabilité peut être recherchée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

1. Un contrat de sous-traitance ne peut être passé entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant.

La sous-traitance étant l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée « sous-traitant », l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage. Il y a nécessairement deux contrats : l’un entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal et l’autre, ce dernier et le sous-traitant, pour l’exécution d’une partie du premier. Le maître d’ouvrage ne peut avoir un contrat direct avec le sous-traitant.
Un marché concernant des travaux nouveaux de reprises imputables à des erreurs de l’entrepreneur principal est considéré comme indépendant de ce dernier et n’a pas la qualité de sous-traitant.

2. Le contrat de sous-traitance ne peut être un contrat de vente.

C’est la fourniture d’un travail spécifique qui permet d’établir l’existence d’un contrat de sous-traitance. Les matériaux ne doivent pas relever de produits standard. La qualification de « sous-traitance » dépend des références applicables précisément aux contrats d’entreprises résultant du caractère précis des pièces fabriquées, devant être adaptées à des exigences spécifiques. Les produits préfabriqués de production courante ou standardisée, ne sortant pas du cadre ordinaire du standard de sa fabrication relèvent du contrat de vente. Il est important de vérifier et préciser s’il s’agit bien de produits standard, ou de modèles originaux spécifiquement prévus pour fabriquer les éléments de la structure, ne pouvant être utilisée que sur le chantier prévu.
La sous-traitance correspond à un besoin de spécialisation concernant, notamment, les constructeurs à des fins de techniques, nécessaires au contrat passé avec le maître d’ouvrage. Elle peut être totale ou partielle conformément à l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975. Le sous-traitant n’intervient (généralement) qu’après la conclusion du marché principal. Le maître d’ouvrage étant un tiers au contrat de sous-traitance, il peut en établir l’existence par tous les moyens pour faire sanctionner une sous-traitance irrégulière. L’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des dommages résultant des mauvais travaux du sous-traitant.

Nous vous recommandons

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien avec Karine Miquel, directrice marketing Groupe Qualiconsult, autour du thème de l'accessibilité dans le cadre de la loi Élan.CTB - Où en sommes-nous un peu plus d'an après la promulgation de la loi Élan ?Deux textes...

L'île Maurice avance sur ses smart cities

L'île Maurice avance sur ses smart cities

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Plus d'articles