Notions d’ouvrage et d’éléments d’équipement en rénovation

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Les travaux d’entretien ne devraient pas relever de l’article 1792 du Code civil. Ils ne sont pas réellement assimilables en droit aux « constructeurs de l’ouvrage ». Ils le sont au sens large des ouvrages, mais ne sont pas le « constructeur ». La cohérence n’est pas évidente. Mais il existe un critère permettant de caractériser les travaux d’entretien par opposition aux travaux de construction : ils ne peuvent relever de la garantie décennale que s’ils assuraient une fonction d’étanchéité du bâtiment, constituant un travail de construction relevant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Toutefois, il faut bien trouver un critère relevant des opérations d’entretien ou d’adjonction à l’ouvrage préexistant.

1. En travaux de rénovation

La jurisprudence n’a pas trouvé de disposition précise. Il peut s’agir, en effet, d’opérations lourdes ou légères selon le cas, de tous les travaux autres que le simple entretien, ayant pour objet de mettre en bon état d’habilité des bâtiments qui nécessitent, soit des travaux d’entretien, soit de construction. Ces travaux peuvent relever d’une opération à renouveler suivant une certaine périodicité, afin de maintenir l’ouvrage en état d’utilisation normale. Il peut s’agir aussi de travaux de rénovation importants assimilés alors à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Les juges du fond doivent apprécier l’importance de cette rénovation pour pouvoir retenir la notion de construction réelle et préciser la nature et la consistance des travaux, afin de permettre à la Cour de cassation de pouvoir exercer précisément son contrôle.

2. Incertitude des solutions

Le défaut des textes régissant la solution juridique conduit à se prononcer au coup par coup, solution dont la cohérence n’est pas évidente. Ainsi, dans le cas d’un simple nettoyage des murs extérieurs, celui-ci relève de la responsabilité de droit commun, alors qu’une véritable étanchéité du bâtiment peut être assimilée aux travaux de construction. Il faut donc bien préciser que le travail banal de peinture ne peut être considéré en un travail de construction. Même la réelle construction ou réparation des éléments essentiels et importants des existants ne conduit pas obligatoirement à l’application de la garantie décennale.

3. Installation d’éléments d’équipement

Les conditions de ces travaux sur existants constituent-ils des ouvrages au sens de l’article 1792 ? Les assurances couvrent-elles les sinistres éventuels ? La jurisprudence n’est pas vraiment précise sur ces deux questions et s’appuie sur les différentes circonstances observées. Les travaux d’adjonction à l’ouvrage préexistant peuvent être jugés ouvrage de construction des bâtiments s’ils font appel aux techniques de ces derniers.

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