Les travaux d’entretien ne devraient pas relever de l’
1. En travaux de rénovation
La jurisprudence n’a pas trouvé de disposition précise. Il peut s’agir, en effet, d’opérations lourdes ou légères selon le cas, de tous les travaux autres que le simple entretien, ayant pour objet de mettre en bon état d’habilité des bâtiments qui nécessitent, soit des travaux d’entretien, soit de construction. Ces travaux peuvent relever d’une opération à renouveler suivant une certaine périodicité, afin de maintenir l’ouvrage en état d’utilisation normale. Il peut s’agir aussi de travaux de rénovation importants assimilés alors à la construction d’un ouvrage au sens de l’
2. Incertitude des solutions
Le défaut des textes régissant la solution juridique conduit à se prononcer au coup par coup, solution dont la cohérence n’est pas évidente. Ainsi, dans le cas d’un simple nettoyage des murs extérieurs, celui-ci relève de la responsabilité de droit commun, alors qu’une véritable étanchéité du bâtiment peut être assimilée aux travaux de construction. Il faut donc bien préciser que le travail banal de peinture ne peut être considéré en un travail de construction. Même la réelle construction ou réparation des éléments essentiels et importants des existants ne conduit pas obligatoirement à l’application de la garantie décennale.
3. Installation d’éléments d’équipement
Les conditions de ces travaux sur existants constituent-ils des ouvrages au sens de l’article 1792 ? Les assurances couvrent-elles les sinistres éventuels ? La jurisprudence n’est pas vraiment précise sur ces deux questions et s’appuie sur les différentes circonstances observées. Les travaux d’adjonction à l’ouvrage préexistant peuvent être jugés ouvrage de construction des bâtiments s’ils font appel aux techniques de ces derniers.