Marchés privés Rôle et responsabilités du maître d’ouvrage délégué

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La fonction du maître d’ouvrage délégué (MOD) en marchés privés est différente de celle organisée dans les marchés publics. Précisions sur son rôle, sa responsabilité et sa nature juridique.

1. Définition de la maîtrise d’ouvrage déléguée

Une « MOD » relève du contrat de mandat défini par l’article 1984 du Code civil qui précise que « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Dans le domaine de la construction privée, il a pour objet de confier au mandataire une ou plusieurs attributions de la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’ouvrage délégué reçoit du maître d’ouvrage le pouvoir d’accomplir des actes juridiques. Le contrat se forme par l’acceptation du mandataire qui peut être implicite et découler de l’exécution de sa mission. L’obligation du MOD est de moyen et non de résultat et, comme tout mandataire, il doit rendre compte à son mandant.

2. Les tâches concernées

Si le mandat peut être verbal, la complexité des opérations de construction impose la rédaction d’un contrat écrit. Un acte authentique est nécessaire lorsque le MOD doit signer un acte notarié. Ce contrat doit préciser exactement quels sont les actes que le MOD a le pouvoir de conclure. Ils peuvent être limités à certaines phases d’une opération immobilière, du programme jusqu’à la réception et la reddition des comptes. Il peut s’agir de relations avec les autorités administratives, du programme, du dossier de consultation de la maîtrise d’œuvre, des entreprises, des contrats d’assurance du maître d’ouvrage, des marchés, de la réception. Le MOD ne peut ni concevoir, ni s’engager personnellement sur des prix et des délais.

3. Lieux d’exercice de la profession

C’est une pratique fréquente dans les opérations de crédit-bail. Le crédit-bailleur finance une opération immobilière, sur un terrain dont il est propriétaire, au profit du crédit-preneur jouissant de l’ouvrage pendant la durée du crédit et bénéficiant de l’option d’achat en fin de bail. Le contrat de crédit-bail peut contenir une clause rendant le crédit-bailleur propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de la construction et une autre clause déléguant au crédit preneur ses prérogatives de maître d’ouvrage lors de la réalisation. Le crédit-preneur est un véritable mandataire qui engage son crédit-bailleur pour les marchés qu’il conclut pour son compte.

4. Responsabilité et assurance décennale

Selon l’article 1792-1.3 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage « toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». Il convient donc qu’il remplisse sa mission de mandat sans accomplir des tâches pouvant l’assimiler à un entrepreneur ou un maître d’œuvre. En revanche, il souscrit fréquemment une assurance de RC professionnelle. En outre, le mandat peut préciser qu’il doit souscrire pour le compte du maître d’ouvrage, les polices DO et CNR ainsi que les compléments facultatifs éventuellement nécessaires. À défaut de précision dans le mandat, le MOD a une obligation de conseil à l’égard de son mandant quant aux obligations réglementaires de ce dernier.

5. Requalification du mandat par un juge

Le juge du fonds a le pouvoir d’interpréter la convention de mandat du MOD et d’apprécier l’acte conclu et les obligations en découlant. Il peut ainsi considérer que le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et le MOD n’a pas la nature du mandat et le requalifier sans le dénaturer si ses dispositions sont claires et précises. En outre, il peut être confié au MOD la réalisation d’actes intellectuels ou matériels relevant de contrats autres que le mandat stricto sensu. Mais ces missions doivent impérativement être seulement des accessoires de la mission du mandataire représentant le mandant. À défaut, le juge peut considérer que le mandat qui lui est soumis ne relève pas d’une mission de délégation de maîtrise d’ouvrage, mais d’un contrat de promotion immobilière, d’un contrat d’entreprise ou d’une vente, conventions différentes et réglementées. Les règles alors applicables sont celles, plus contraignantes, de cette requalification du juge.

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