Marchés privés responsabilité du maître d’ouvrage délegué

Sujets relatifs :

La responsabilité du maître d’ouvrage relève du contrat de mandat, défini par l’article 1984 du Code civil. C’est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Ce n’est pas un contrat d’entreprise.

1. Principe

Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est conclu entre le maître d’ouvrage et une personne qui prend en charge tout ou partie de son rôle, recevant ses attributions, le conduisant à agir en son nom et pour son compte. Ce mandataire n’est normalement pas tenu au-delà de la mission prévue au mandat. Cette dernière ne peut, en aucun cas, relever d’une mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique ou d’entreprise. Il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de louage d’ouvrage. Il ne relève pas des dispositions des constructeurs soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Toutefois, au cas où la mission confiée au maître d’ouvrage délégué comporterait également un rôle comparable à celle d’un maître d’œuvre, il relèverait pour cette part de la responsabilité des constructeurs.

2. Responsabilité

La responsabilité du maître d’ouvrage délégué repose sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1147 du Code civil) et les obligations afférentes. Le droit spécial du mandat (article 1991 du Code civil) précise que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé.Il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. S’agissant d’une prestation intellectuelle, la jurisprudence admet que le maître d’ouvrage délégué n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat. Il manque à ses obligations : s’il dépasse sans motif le coût financier convenu, commet des erreurs au regard des règles d’urbanisme, méconnaît les observations précises du maître d’œuvre ou du contrôleur technique. L’erreur ou l’insuffisance d’une question purement technique hors de sa capacité habituelle peut difficilement lui être reprochée, s’il a pris la précaution de prendre conseil auprès des spécialistes concernés.

3. Responsabilité délictuelle

Les actions intentées à l’encontre du maître d’ouvrage délégué sont délictuelles, bien que les contrats passés par lui avec des tiers soient pour le compte du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage délégué est, malgré sa qualité de signataire de l’acte, un tiers au contrat. La Cour de cassation considère que le mandataire est responsable personnellement envers les tiers des délits et quasi-délits qu’il peut commettre dans l’accomplissement de sa mission. Sa faute est invoquée si elle est détachable du mandat et résulte de la simple exécution de son mandat ou du dépassement de son mandat. Ainsi, il est tenu d’indemniser le sous-traitant du dommage né du défaut de paiement, ayant reçu un mandat précis concernant la déclaration du sous-traitant, les conditions et les garanties de paiement. Ces obligations non-respectées relèvent de la faute délictuelle reposant sur le maître d’ouvrage délégué soit directement, soit par appel en garantie du maître d’ouvrage.

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