La responsabilité du maître d’ouvrage relève du contrat de mandat, défini par l’
1. Principe
Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est conclu entre le maître d’ouvrage et une personne qui prend en charge tout ou partie de son rôle, recevant ses attributions, le conduisant à agir en son nom et pour son compte. Ce mandataire n’est normalement pas tenu au-delà de la mission prévue au mandat. Cette dernière ne peut, en aucun cas, relever d’une mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique ou d’entreprise. Il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de louage d’ouvrage. Il ne relève pas des dispositions des constructeurs soumis aux dispositions des
2. Responsabilité
La responsabilité du maître d’ouvrage délégué repose sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (
3. Responsabilité délictuelle
Les actions intentées à l’encontre du maître d’ouvrage délégué sont délictuelles, bien que les contrats passés par lui avec des tiers soient pour le compte du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage délégué est, malgré sa qualité de signataire de l’acte, un tiers au contrat. La Cour de cassation considère que le mandataire est responsable personnellement envers les tiers des délits et quasi-délits qu’il peut commettre dans l’accomplissement de sa mission. Sa faute est invoquée si elle est détachable du mandat et résulte de la simple exécution de son mandat ou du dépassement de son mandat. Ainsi, il est tenu d’indemniser le sous-traitant du dommage né du défaut de paiement, ayant reçu un mandat précis concernant la déclaration du sous-traitant, les conditions et les garanties de paiement. Ces obligations non-respectées relèvent de la faute délictuelle reposant sur le maître d’ouvrage délégué soit directement, soit par appel en garantie du maître d’ouvrage.