Lors d’un litige, une expertise judiciaire peut être demandée en référé par l’une ou l’autre des parties. Cette expertise doit, toutefois, suivre une procédure particulière basée sur un principe de contradiction.
Les opérations d’expertise judiciaire doivent respecter le contradictoire des parties en présence et le juge se prononcer sur des documents régulièrement produits. Elles ne sont pas opposables, après le dépôt du rapport à un tiers, à cette expertise. Ce dernier ne peut être condamné à partir d’observations techniques, qu’il n’a pu ni vérifier, ni discuter.
1. Article 145 du Code de procédure civile
Il précise que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Faut-il encore que les personnes, physiques ou morales éventuellement concernées, soient informées en temps voulu, convoquées régulièrement et aient ainsi la possibilité de connaître les éléments en cause et de pouvoir répondre, en qualité de « parties » à cette procédure d’instruction. Le rapport d’expertise, une fois déposé par l’expert, ne peut être complété, ni modifié, sauf nouvelle procédure judiciaire complémentaire.
2. Article 16 du Code civil
Il impose au juge d’observer en toute circonstance le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les documents ou explications produites par les parties régulièrement convoquées, si celles-ci ont été en mesure d’en débattre et que le résultat leur soit opposable.
Un avis technique établi, produit par la demande unilatérale d’une partie, sans le respect du contradictoire, ne peut avoir valeur d’expertise, si l’adversaire n’en a pas eu la communication et la possibilité d’en discuter.
3. Respect du contradictoire
Il oblige la partie concernée à se présenter ou être représentée à une procédure précise d’expertise. Dans le cas contraire, le juge ne peut pas motiver sa décision par référence au rapport d’expertise. Le principe du contradictoire s’applique à toutes les mesures d’instruction simple ou de mission complète. Tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les résultats d’une mesure d’instruction dont les parties n’auraient pas été invitées à débattre devant lui.
Le juge est considéré gardien de la loyauté du débat de l’expertise et ne saurait mener sa mission de façon unilatérale.
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