MARCHÉS PRIVÉS Couverture photovoltaïque et assurance décennale

Sujets relatifs :

L’évolution très rapide des projets dotés d’une production d’électricité photovoltaïque oblige à une réflexion sérieuse, concernant le procédé technique utilisé, son impact sur l’ouvrage, la responsabilité des différents acteurs de l’installation et leurs assurances.

L’immeuble considéré qui doit assurer la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités… peut être un ouvrage neuf ou existant. L’arrêté du 12 janvier 2010 a supprimé l’obligation selon laquelle la centrale photovoltaïque devait avoir « une fonction technique ou architecturale essentielle à l’acte de construction ».

Le bénéfice de tarifs avantageux de rachat du courant par EDF suppose les conditions suivantes : le système photovol- taïque doit reposer sur la toiture du bâtiment clos et couvert, ou remplacer les éléments assurant le clos et couvert et assurer la fonction d’étanchéité. Le démontage ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité ou rendre l’immeuble impropre à son usage.

1. Garanties d’assurance construction

Le principe premier suppose que l’entreprise doit déclarer à son assureur l’activité correspondant exactement à son marché, en l’occurrence les centrales photovoltaïques, sans pouvoir s’en reporter à son sous-traitant. Le texte de la police indiquant « l’assuré déclare mettre en œuvre des techniques courantes » est totalement insuffisant et sera généralement considéré comme une aggravation du risque non-déclarée. Les attestations doivent être sans ambiguïté. La circulaire de la FFSA du 8 juillet 2010 intégrant dans les « techniques courantes » le procédé Atex ou Pass’Innovation, permet à l’entreprise et au maître d’ouvrage d’être considérés assurés. Il est important que les assureurs adhérents de la FFSA incorporent dans leurs conditions générales les termes de cette circulaire et que les entrepreneurs vérifient que l’élargissement des procédés techniques aux centrales électriques photovoltaïques est bien prévu dans leur police.
A contrario, les procédés non-agréés ne peuvent qu’aboutir à une non-assurance de l’ouvrage concernant l’équipement de la production et les travaux d’étanchéité.

2. Travaux : être assimilé à la construction d’un ouvrage

L’article 1792 du Code civil s’adresse à « tout constructeur d’un ouvrage » dans sa responsabilité envers le maître d’ouvrage. Il convient donc d’éviter toute ambiguïté sur l’ouvrage construit intitulé « installation photovoltaïque ». Il peut s’agir de la construction d’un ouvrage neuf équipé en toiture d’une centrale photovoltaïque, d’un ouvrage existant équipé d’un procédé en surimposition d’une nouvelle étanchéité ou d’une nouvelle toiture, d’une centrale au sol, d’une installation en surimposition sur une toiture existante. Il n’est pas évident que les supports de panneaux voltaïques ancrés sur le sol soient bien « un ouvrage ». La jurisprudence devrait préciser les critères indispensables permettant à l’installation photovoltaïque d’être considérée comme un véritable ouvrage relevant de l’assurance obligatoire des constructeurs.

Nous vous recommandons

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien

Loi Élan, du logement évolutif aux obligations d'ascenseur

Entretien avec Karine Miquel, directrice marketing Groupe Qualiconsult, autour du thème de l'accessibilité dans le cadre de la loi Élan.CTB - Où en sommes-nous un peu plus d'an après la promulgation de la loi Élan ?Deux textes...

L'île Maurice avance sur ses smart cities

L'île Maurice avance sur ses smart cities

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Délégation du permis de construire : les organismes tierce partie entrent dans la boucle

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Un label Effinergie patrimoine pour 2019

Plus d'articles