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Les pistes du rapport Pican

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Les pistes du rapport Pican

© Doc. F. Cointe

Encore peu prises en compte, les problématiques juridiques liées à la conception en BIM cachent en réalité de nombreux enjeux, que la contractualisation permet de résoudre. Mise en perspective des principales préconisations du rapport Pican, commandé par le Plan transition numérique du bâtiment (PTNB).

L’appréciation des enjeux juridiques du BIM s’avère « majoritairement ignorée des professionnels du secteur de la construction », estime Clément Gauthier, architecte et BIM manager de l’Agence Nicolas Michelin et associés (ANMA). Mais pas des acteurs du droit, plusieurs d’entre eux s’étant déjà intéressés de près à la question. Le plan transition numérique du bâtiment (piloté par Bertrand Delcambre, président du CSTB) s’en est emparé, missionnant, en septembre 2015, Xavier Pican, avocat au sein du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés, pour conduire un rapport intitulé « Droit du numérique et bâtiment », remis en janvier et rendu public le 4 mars 2016. Le juriste a piloté un groupe de travail qui s’est appuyé sur une consultation nationale pour formuler douze propositions d’encadrement juridique de la pratique du BIM.

Anticiper le niveau 3

Propositions sur lesquelles il importe de statuer si l’on veut un jour travailler sur une maquette unique, en BIM de niveau 3. Car, pour le moment, en France, le BIM n’est pratiqué qu’aux stades 1 ou 2, les notions d’interopérabilité et d’interactivité se concrétisant seulement en phase 2 : les fichiers numériques transitent ainsi d’un acteur à l’autre de manière séquentielle. Mais en niveau 3, il ne devrait plus y avoir qu’un seul fichier unique, centralisé, accessible par tous les contributeurs et modifiable instantanément, qui fusionnera interventions et données diverses, complexifiant encore plus le régime juridique de cet avatar de la création architecturale. À cet égard, respect de la propriété intellectuelle, répartition des responsabilités vis-à-vis des assureurs, protection des données… sont autant de vides juridiques auxquels les novices du BIM doivent dès à présent être sensibilisés. D’abord pour envisager la protection de leurs intérêts, mais aussi pour saisir l’enjeu de l’embarquement de “data” dans un projet de construction. Et, à l’instar de l’industrie, le secteur immobilier accomplirait sans dommage sa transition numérique.

« Une préoccupation récurrente chez nos adhérents confrontés au BIM est celle du respect de leurs droits », observe Jean-Michel Savin, directeur du développement de la Mutuelle des architectes français (MAF). Elle peut s’étendre du reste à tous les collaborateurs de la construction digitale. Comment se règle, par exemple, la concurrence dans la titularité des droits des différentes parties prenantes ? « La somme des contributions contenue dans la maquette numérique présente une superposition complexe à appréhender sur le plan juridique, qui ne peut être résolue que par l’outil contractuel, résume Xavier Pican. Ce document - protocole ou convention - n’a pas vocation à se substituer au contrat de maîtrise d’œuvre ou aux pièces habituelles : cahier des charges administratives et techniques, cahiers des charges techniques… » Même s’il doit être en cohérence avec ceux-là. Il vise à clarifier la collaboration de chacune des parties, protégées au titre du droit d’auteur, dans le cadre d’une mission définie. Rappelons que le droit d’auteur comprend à la fois le droit moral (perpétuel, inaliénable et imprescriptible) et le droit patrimonial, c’est-à-dire d’exploitation, celui-ci étant cessible à la maîtrise d’ouvrage à titre onéreux à condition que le contrat prévoie l’intégration de la maquette dans les livrables.

Vers un régime de propriété affectée

Mais, à vrai dire, au-delà de la question du droit d’auteur, la nouveauté au plan juridique réside surtout dans les données contenues dans la maquette. Avocat spécialisé dans le contentieux informatique au sein du cabinet Alain Bensoussan, Benoît de Roquefeuil regarde ainsi la maquette BIM « plus comme une compilation de données qu’une simple image numérique du bâtiment ». Et si chaque type de donnée - savoir-faire, informations (confidentielles ou non) - peut être protégé intrinsèquement (au titre du droit d’auteur, des brevets, etc.), leur assemblage a également vocation à l’être.
« Dans le cadre du projet, toutes ces données sont susceptibles d’être exportées ou dupliquées, renchérit Xavier Pican. Pour garantir leur protection, le contrat doit donc prévoir des clauses de confidentialité, observables pendant la phase de conception, d’exécution, voire au-delà de la livraison. » Tout en intégrant la question spécifique des données personnelles (lire encadré ci-dessus). Par conséquent, quel statut, quel régime de propriété conférer à cette représentation graphique du bâtiment couplée à une base de données ? « Il conviendrait de privilégier un régime de propriété affectée, transférant les droits à un seul intervenant, plutôt qu’un régime de copropriété, susceptible d’entraîner des blocages dans le processus d’exploitation », poursuit le rapporteur. Son propriétaire, personne morale représentante de ses ayants droit, pourra ensuite en céder les droits d’exploitation à la maîtrise d’ouvrage.
De la propriété de la maquette découle donc sa responsabilité. En phase conception, celle-ci échoit à un acteur protéiforme : le BIM manager, qui agit en qualité de maître d’œuvre délégué de la maquette, mais n’est pas nécessairement de l’opération constructive. Or, à l’heure actuelle, ses prérogatives sont extrêmement variables, ce qui remet en question les produits assurantiels disponibles. « Si la MAF assure sans surcoût les architectes chargés du management du BIM au sein d’une agence, il n’en va pas de même des AMO BIM ou des BIM managers prestataires, dont les conventions de mission décrivent parfois de manière très empirique le périmètre d’intervention, témoigne Hippolyte Dumézil, directeur des contrats de la MAF. Or, les garanties diffèrent selon que l’on fournit une assistance relevant de l’ingénierie informatique ou que l’on participe à la conception, ce qui nous oblige, par exemple, à adapter nos tarifications lorsque la responsabilité décennale de l’opérateur BIM est engagée. » C’est pourquoi un des enjeux majeurs de la contractualisation est d’inscrire les responsabilités du BIM manager dans un cadre juridique fiable (lire encadré page suivante). « Ce qui ne veut pas dire les restreindre, mais les encadrer juridiquement », précise Michel Klein, directeur des sinistres de la MAF.

Améliorer de manière significative la sinistralité

Autre enjeu important sur le plan assurantiel : la nécessité de contractualiser les conditions d’accès de la maquette numérique par les assureurs et experts, en cas de contentieux ou de sinistre (au cours de la phase d’exécution notamment). « À condition que cela soit conforme à la police souscrite par le BIM manager », souligne Xavier Pican. Benoît de Roquefeuil va plus loin : « Pourquoi ne pas imaginer, à l’avenir, soit une meilleure garantie, soit une police moins chère dès lors qu’elle s’applique à des projets sous BIM ? Il y aurait là un effet de levier potentiel très important… »
Michel Lutz, directeur technique BIM de la société d’expertise Saretec, table d’ores et déjà sur la maquette numérique pour améliorer de manière significative la sinistralité, plus particulièrement en phase d’exécution. Il va même jusqu’à imaginer qu’elle puisse, à terme, inclure, à la manière d’un « carnet de santé du projet », la documentation relative à un éventuel contentieux (constats, devis, etc.) On le voit, les acteurs de l’assurance ont tout intérêt à évoluer rapidement vers des produits intégrant la prestation informatique en sus de la livraison de l’immeuble. Cela devrait bénéficier à leurs souscripteurs autant qu’à leurs partenaires experts.
Pour répondre à de telles attentes, il est néanmoins indispensable que la maquette numérique regroupe des données conformes et utilisables, sous peine de demeurer un simple accessoire. Cela implique que le BIM manager joue le rôle d’organisateur de la base de données (création de l’arborescence, administration des droits d’accès des différents contributeurs), mais aussi celui de certificateur des données rassemblées, de la même manière qu’un contrôleur technique valide la conformité d’une opération constructive.

L’essor d’un BIM data manager

Le groupe de travail conduit par Xavier Pican s’est ainsi interrogé sur l’aptitude du BIM manager à endosser la responsabilité de data manager. « Tout porte à croire qu’une nouvelle fonction transverse émergera, en support de celle de BIM manager : celle de BIM information manager, doté de compétences majoritairement informatiques, dont le rôle sera encore plus important lors de la phase de suivi et d’exploitation du bâtiment, puisqu’il devra vérifier la pertinence et la mise à jour des données, et leur interopérabilité avec les outils de la phase aval », indique l’avocat.
Dans l’état actuel des choses, peu de projets sont encore menés en BIM de A à Z pour envisager un tel déploiement de compétences. Ce qui questionne davantage les acteurs impliqués dans la conception numérique, c’est l’éventuelle dilution de leurs responsabilités face à un BIM manager endossant contractuellement celle des tiers. « En BIM 2, chacun est encore “maître chez soi”, argumente Clément Gauthier. L’ensemble des concepteurs - architectes, ingénieurs études - travaillant sur des maquettes différentes dans une temporalité définie, tous s’estiment responsables des données d’entrée et de sortie. »
Mais qu’en sera-t-il en niveau 3 ? Ne devra-t-on s’en remettre qu’au gendarme unique d’une maquette mouvante, modifiable presque en temps réel ? « Travailler en mode BIM suppose des mécanismes intellectuels nouveaux, et il est vrai que les métiers de la construction ne sont pas forcément coutumiers des process collaboratifs qui sont aujourd’hui de mise dans l’industrie - automobile, aviation… -, répond Xavier Pican. Mais la traçabilité inhérente à l’outil devrait favoriser l’autocontrôle des différents contributeurs, ce qui participera, in fine, d’une accélération de la qualité immobilière. »
Qualité qui ne s’improvisera pas, mais devra au contraire répondre au cahier des charges de la maîtrise d’ouvrage. « Car la maquette BIM n’est pas qu’un outil facilitateur de la conception ou du chantier, appuie Benoît de Roquefeuil. C’est un outil de gestion qui, à terme, devrait faire systématiquement partie des livrables. Il sera peut-être même considéré comme un lot dans un marché, au sens de la commande publique ! » C’est donc résolument dans la perspective de l’exploitation que la maquette numérique doit être élaborée.

La maîtrise d’ouvrage sur le fil

Auteur d’une thèse professionnelle consacrée au programme et au cahier des charges pour la conception et la gestion patrimoniale, Clément Gauthier estime cependant nécessaire d’être vigilant quant « au risque d’immixtion de la maîtrise d’ouvrage dans les choix de conception [en vertu de son rôle de gestionnaire, NDLR]. Sa difficulté sera de ne pas se montrer trop directive, tout en indiquant la direction souhaitée dans ses prérequis. » En soi, Xavier Pican considère le développement de ces cahiers des charges BIM comme une bonne chose : « Cela ne peut que faciliter la rédaction du contrat et permettre un gain de temps. » L’expression des attentes de la maîtrise d’ouvrage par rapport à l’outil de gestion patrimoniale que représente la maquette BIM n’interférera pas, selon lui, sur la création architecturale. Même son de cloche à la MAF : « L’absence de programme peut avoir de lourdes incidences en termes d’assurance, il y a donc tout à gagner d’une expression claire des besoins pour éviter les contentieux », déclare Michel Klein, pragmatique. D’autant qu’il ne peut y avoir de bon projet sans programme. « Cela dit, une maquette numérique trop contrainte risquerait d’enfermer la maîtrise d’ouvrage, autant que la maîtrise d’œuvre, dans des environnements invariants, ce qui n’est pas souhaitable, analyse Benoît de Roquefeuil. Les deux parties devront donc trouver le juste équilibre dans la rédaction du contrat. »

Et après ?

Si l’on considère la maquette digitale comme un livrable autonome, il est inévitable que son évolution soit le fait d’autres utilisateurs. Sa cession à des fins d’exploitation marque ainsi un transfert de responsabilités : le BIM manager livre à la maîtrise d’ouvrage une version expurgée de la maquette, qui embarque les données nécessaires à la maintenance du bâtiment (arborescence spatiale du patrimoine, définition des locaux, etc.) prévues contractuellement. Dès lors, les enjeux de la phase aval se concentrent surtout sur le traitement et la valorisation de ces données, qui ne sont plus l’affaire des concepteurs. Il est cependant intéressant de se demander quel serait, au regard des assureurs et des experts, l’état de référence de la maquette en cas de contentieux. Parce qu’en phase d’exploitation, la maîtrise d’ouvrage aura pu confier - sous licence et dans une logique de facility management - la maquette BIM à un opérateur tiers chargé de la maintenance de son parc immobilier… « Tout dépend s’il s’agit d’un problème de conception, d’exécution ou un défaut lié à une intervention sur le bâtiment ultérieure à la livraison, indique Michel Lutz, chez Saretec. Mais si l’expert est sollicité pour un sinistre se produisant au cours de la période décennale, il aura a priori besoin d’accéder à la maquette telle qu’elle a été alimentée, enrichie, pour une meilleure traçabilité. » À cet égard, cette seconde vie de la maquette suscite encore d’autres problématiques juridiques, auxquelles le rapport Pican apporte un éclairage efficace (lire ci-dessous). Car si la conception en BIM augure d’une gestion globale du bâtiment, il faut bien comprendre qu’elle a vocation à s’étendre à l’échelle de la ville.

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