Interview

La sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux

Propos recueillis par Bernard Aldebert

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Gaëtan Broihier, référent technique groupe sécurité incendie de Qualiconsult

 

Les nouvelles dispositions prévoient une modification des exigences pour la liaison des espaces ludiques ou des commerces avec les mails. Ces modifications concernent l'organisation des espaces et les équipements techniques incendie.

"Les règles de classement, de distribution intérieure et d'isolement du magasin, et celles des conditions d'exploitations sont impactées par l'arrêté du 13 juin."

"L'exigence de personnels de sûreté/sécurité spécialement désignés dans les exploitations de plus de 300 personnes a disparu."

La sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux

Il est possible de mettre en communication plusieurs niveaux sous certaines conditions d'équipements incendie.

© Qualiconsult

Entretien avec Gaëtan Broihier, référent technique groupe sécurité incendie de Qualiconsult, à propos des modifications induites par l'arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Quelle est la genèse de cette réforme des centres commerciaux ?

L'arrêté du 13 juin 2017 applicable pour les pro-er juillet 2017 et répond à une demande ancienne des professionnels de la grande distribution. Il est le fruit d'une concertation des différents acteurs pilotée par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) au sein de la Mission Type M qui déboucha sur un document comportant 36 recommandations reprises en partie dans l'arrêté. Ce texte répond aux évolutions de nature des centres commerciaux qui mutent vers des centres de loisir multi-activités. Un guide type M est en cours de finalisation de même qu'un projet d'arrêté modificatif portant sur l'article M26.

Quelles sont les principales modifications instituées par l'arrêté du 13 juin 2017 ?

Les mesures de l'arrêté du 13 juin 2017 se structurent autour de trois axes majeurs. En premier lieu, une modification des règles de classement induira, à terme, des modifications à la baisse de la catégorie de la grande majorité des 30 000 ERP er groupe. Vient ensuite un assouplissement des règles encadrant la distribution intérieure et l'isolement des établissements. Enfin, il est procédé à un aménagement des conditions d'exploitation à travers une démarche transversale sécurité sûreté, une plus grande responsabilisation de l'exploitant ou du Responsable unique de sécurité (RUS).

Quelles sont les principales modifications, et leur impact, dans le classement des ERP de type M ?

L'impact est énorme puisque les dispositions constructives, techniques, humaines et organisationnelles découlent de la catégorie (et donc du mode de calcul de l'effectif du public) au sein des ERP de type M. Cinq dispositions entrent dans le champ de la révision des règles de classement : - l'élargissement des activités autorisées dans les centres commerciaux aux crèches, garderies d'enfant, dont l'exploitation n'est pas liée aux magasins et activités médicales limitées aux postes de consultation des ERP de type U (ophtalmologie, imagerie médicale, etc. ) ;

- vient ensuite la création d'un mode déclaratif d'effectif pour les magasins réservés aux professionnels sans pour autant classer l'activité hors ERP ;

- la troisième disposition est un élargissement du champ potentiel des exploitations dites « à faible densité » en supprimant les cas énumérés dans l'ancienne rédaction ;

- la quatrième est le maintien des dispositions relatives aux aires libres de vente dont la définition doit être précisée dans le guide ;

- enfin, est instauré un allégement des règles de calcul de l'effectif du public susceptible d'être admis simultanément dans les magasins et boutiques de plus de 300 m² jusqu'à R+2 (grande majorité des cas) par l'adoption d'un ratio d'une personne pour 3 m² de surface de vente quel que soit le niveau d'aménagement. Il est à noter qu'au-dessus du R+2, il augmente l'effectif et donc le nombre de dégagements nécessaires (cas présent dans certains grands magasins urbains).

Les modalités de calcul de l'effectif des boutiques et magasins de moins de 300 m² n'étant pas modifiées (dans les conditions d'aménagement d'usage), cette disposition impacte plus particulièrement les grandes enseignes et diminue la catégorie dans les ERP qui compteront jusqu'à 2 étages sur RDC. Il est à noter que les magasins à simple RDC de 600 m² de surface de vente pour-e catégorie en lieu et place de 500 m² avec allée d'1,80 m antérieurement. L'article PE3 § 3 non modifié est donc obsolète.

Quelles sont les principales modifications techniques ou constructives des établissements recevant du public de type M ?

Elles sont au nombre de six :

- simplification des règles relatives aux SAS et dispositifs d'intercommunication (M5) ;

- possibilité de mettre en communication 4 niveaux avec le RDC par des trémies « pour former le hall » dans le mail sous 3 conditions (extinction automatique, ajout d'1 SSIAPP 1 à partir du 4 e niveau, écran de cantonnement obligatoire y compris boutique de moins de 300 m²).

Il est à noter que l'article M19 n'a pas été modifié et que les dispositions de l'IT 246 § 7.1.5 et § 7.2.4 identifient des solutions pour les cas avec 3 niveaux mis en communication maxi ;

- simplification de l'implantation des dégagements au droit des passages de caisse par la mise en place d'un dégagement d'1,40 m (non utilisé en passage de caisse) tous les 22 m ou a l'une des extrémités si inférieur avec portique antivol permis dans les conditions de l'article M9 § 3 ;

- possibilité pour les boutiques « situées au centre d'un mail » de 51 à 700 personnes (selon le nouveau mode de calcul de l'effectif) de ne plus nécessairement disposer de dégagements directs sur l'extérieur sous 3 conditions supprimant l'obligation de mise en place de « tunnel de fuite » sur l'extérieur. La notion « centre du mail » semble être limitée au cas où le mail est en périphérie des exploitations (M11 § 2al2). Le guide explicitera sans doute la lecture de cette notion ;

- ouverture réglementaire aux systèmes d'extinction automatiques à eau autres que sprinklers dits « appropriés aux risques ». L'appellation est large, non limitée aux technologies par brouillard d'eau, dans l'immédiat plus particulièrement ciblées ;

- allégement du dimensionnement des installations de robinets d'incendie armés par la couverture d'un seul jet de lance efficace pour tout local (y compris à risque important). Cette disposition doit être limitée aux exploitations de plus de 3 000 m², c'est-à-dire sous protection par un système d'extinction à eau appropriée aux risques afin de gagner en cohérence par la parution prochaine d'un arrêté modificatif portant sur l'article M26.

Quelles sont ces modifications dans les conditions d'exploitations des ERP de type M ?

Elles peuvent être regroupées en deux groupes de mesures interdépendantes : élargissement de la procédure d'ouverture au public hors visite avant ouverture de la commission de sécurité compétente des cellules de moins de 300 m² aux autres types d'exploitation (hors type M) des centres commerciaux sous les mêmes conditions que précédemment (M1 § 3) ; des aménagements des mails dans les conditions des articles M8, M1.

Dans le domaine mutualisation sûreté/sécurité incendie, relevons deux points :

- le dimensionnement du service de sécurité incendie par des agents de sécurité incendie (SSIAP) a été redéfini. Le seuil bas concerne les ERP susceptibles d'accueillir 4 000 personnes quel que soit le nombre de niveaux (6 000 pour les ERP R+2 maxi antérieurement). Cette disposition n'est toutefois pas aggravante compte tenu des nouvelles modalités de calcul de l'effectif. L'exigence de personnels spécialement désignés dans les exploitations de plus de 300 personnes a disparu, compte tenu de l'obligation induite par la rédaction de l'article MS46 § 1a. L'effectif est dimensionné à l'article MS29 § 3 auquel il convient d'ajouter le SSIAP 1 en cas de niveaux mis en communication par les trémies du mail (M6 § 1bis). Les agents de sécurité incendie en dehors d'un SSIAP 2 et SSIAP 1 peuvent être utilisés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale (exemple sûreté) que celles identifiées a l'article MS46 § 2 y compris d'un poste de sécurité MS50 commun. Il est à noter que le ministère de l'Intérieur a considéré dans sa note d'information n° 45 DGSCGC/DSP/SDSIAS/ BPRI en date du 7 juillet 2017 que dans les ERP de type M, le service de sécurité constitue une mesure à caractère administrative (au sens de GN10 § 1) applicable aux ERP existants car attachée au classement.

- mise en place d'un schéma d'organisation global de la sécurité annexé au registre de sécurité.

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