L’assurance dommages-ouvrage : ses spécificités

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L’assurance dommages-ouvrage : ses spécificités

© (Doc. Didier Chatelain.)

Destinée à couvrir le coût des travaux indispensables à la remise en état d’ouvrages ou d’équipements ayant subi un sinistre, l’assurance dommages-ouvrage prend effet à la fin de l’année de parfait achèvement jusqu’à l’expiration de la garantie décennale, hors toute recherche de responsabilité.

L’assurance dommages-ouvrage est, comme son nom l’indique, une assurance de « dommages » et non de responsabilité. Elle peut également intervenir :

– avant la réception, si le maître de l’ouvrage, après une mise en demeure restée infructueuse, résilie le marché de l’entrepreneur pour inexécution par ce dernier de ses obligations ­contractuelles ;

– après la réception et pendant l’année de parfait achèvement, si l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations de lever les réserves à la réception et de réparer les désordres apparus pendant cette année qui lui ont été notifiés par le maître de l’ouvrage.

L’article L 242-1 du code des assurances oblige toute personne agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de mandataire du propriétaire, de vendeur, ainsi que le syndic de copropriété considéré comme le mandataire des copropriétaires pour les parties communes concernées par les travaux entrepris, à souscrire une assurance dommages-ouvrage avant le commencement des travaux. Cette assurance, dans ses clauses obligatoires, garantit seulement la réparation des dommages de nature décennale dont sont responsables les constructeurs, tels que les définit l’article 1792 du code civil. À cet égard, l’application de l’assurance dommages-ouvrage suit l’évolution de la jurisprudence quant à l’appréciation des termes de l’article 1792 concernant la solidité des ouvrages mais surtout les éléments relevant de l’impropriété de l’immeuble, (exemple : des défauts d’isolation acoustique d’une certaine ampleur). Fréquemment, ces polices comportent une garantie facultative relative aux équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement.

Des recours exercés contre les constructeurs et leurs assurances

En revanche, elle ne saurait couvrir la non-exécution des travaux par une entreprise défaillante.

La prime est calculée sur le montant des travaux et l’importance du risque. L’article 113-9 du code des assurances précise que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat ». Mais, si cette omission ou cette inexactitude sont découvertes après la survenance du sinistre, l’indemnité est réduite proportionnellement au montant des primes payées par rapport à celles qui auraient dû l’être. Cette réduction est opposable au tiers lésé, notamment à l’acquéreur du bâtiment objet de l’assurance. Les recours sont exercés contre les constructeurs responsables et leurs assurances de responsabilités. L’indemnité payée ne supportant aucune franchise – ce qui n’est pas le cas des assurances de responsabilités – l’assureur dommages-ouvrage peut se trouver dans l’impossibilité de récupérer la totalité de la somme payée en cas de dépôt de bilan du (ou des) constructeur(s) concerné(s). L’assureur se trouve également démuni de recours quand il intervient à l’occasion de réserves non levées après mise en demeure, puisque l’assurance de responsabilité des constructeurs ne garantit pas lesdites réserves qui relèvent de la responsabilité contractuelle. La « déclaration de sinistre », obligatoire pour mettre en jeu la police dommages-ouvrage ; la saisine du juge, même en référé aux fins d’expertise, est irrecevable en l’absence de déclaration. Cette dernière doit être faite par LRAR et comporter toutes les informations citées par l’arrêté du 7 février 2001 : n° du contrat, nom du propriétaire, adresse de l’ouvrage, date de la réception (ou, à défaut, date de la première occupation), description précise des désordres et date de leur apparition ; l’assureur a 10 jours pour demander à son assuré de compléter la déclaration qu’il considérerait incomplète. La réception de cette déclaration est le point de départ des délais fixés par le code des assurances.

Délai maximum de 60 jours

L’assureur désigne alors un expert, sauf si le sinistre est apprécié à moins de 1 800 euros ou si la garantie lui apparaît inapplicable, ce qu’il doit notifier à son assuré dans les 15 jours. Il doit faire en sorte que son assuré soit saisi du rapport d’expertise provisoire « en temps utile » avant la notification de sa prise de position. La désignation de l’expert, l’exécution de sa mission, la rédaction du rapport et sa remise à l’assuré ainsi que la notification de la décision de l’assureur, sont enfermés dans un délai maximum de 60 jours. L’assureur a 30 jours de plus pour adresser à son assuré son offre d’indemnité, en notifiant le rapport définitif de l’expert comportant « des propositions, descriptions et estimations concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ». L’assureur peut proposer de porter le délai global à 135 jours en cas de difficultés exceptionnelles. En cas de non respect de ces délais de 60, 90, 135 jours par l’assureur, la garantie se trouve alors acquise du seul fait du dépassement et de la notification qui en est faite par l’assuré, sans contestation possible de l’assureur. En outre, l’indemnité est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal et l’assuré a la possibilité d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après notification à l’assureur. Aucune procédure judiciaire ne peut suspendre les délais fixés par le code des assurances.

De son côté, l’assuré n’a aucun délai impératif pour accepter ou refuser la proposition de son assureur. En cas de désaccord sur le montant, il peut faire exécuter les travaux et recevoir alors les 3/4 de l’indemnité proposée, l’assureur ayant l’autorisation de vérifier l’exécution des travaux. En cas de désaccord important sur la technique de réparation retenue par l’assureur, l’assuré a intérêt à saisir le juge et à solliciter une expertise judiciaire. L’indemnité doit comprendre tous les frais annexes aux travaux : maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, le cas échéant coordonnateur SPS et assurance dommages-ouvrage. Enfin, la Cour de cassation considère depuis son arrêt du 21 novembre 2001 que l’indemnité versée au titre de l’assurance dommages-ouvrage doit être utilisée pour réparer effectivement l’ouvrage atteint par le sinistre déclaré.

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