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Faciliter l’accessibilité, la ventilation et l’évacuation

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Faciliter l’accessibilité, la ventilation et l’évacuation

Les façades ouvertes du parking Silo 2 de Toulouse-Blagnac (31) sont revêtues d’un calepinage de panneaux longilignes perforés servant à clore et ventiler l’édifice. (Arch. : Scau Azéma, Tsuba) (Doc. Azéma architectes.)

Désormais assimilés à des ERP, les parkings aériens et enterrés font l’objet d’une réglementation commune, qui, mieux adaptée aux deux types d’ouvrages, s’assouplit pour des silos aux façades ouvertes et ventilées.

Les parcs couverts, aériens et souterrains font l’objet d’une réglementation particulière relative à la sécurité incendie et à celle des personnes. Ce texte varie en fonction de la capacité et de la destination des parcs. Aussi, paru au Journal officiel n° 15 du 8 juillet 2006, l’arrêté du 9 mai 2006 concerne les parcs de stationnement couverts recevant du public.

Ce règlement stipule que ces établissements sont désormais considérés comme des ERP (Établissements recevant du public) et relèvent donc des mêmes dispositions. Le chapitre IV de cet arrêté, qui porte sur les dispositions applicables aux établissements spéciaux de type PS/parkings couverts, se décompose en quatre sections : établissements assujettis, capacité d’accueil, définitions et activités autorisées.
Sachant que ce chapitre IV complète les dispositions du livre 1 er du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Il exclut les parkings couverts liés exclusivement à un bâtiment d’habitation et à un immeuble relevant du Code du travail, et ceux dont le plancher le plus bas ou le plus haut se situe à plus de 28 m du niveau de référence. Les prescriptions sont applicables aux parcs de stationnements couverts d’une capacité comprise entre 10 et 1 000 véhicules à moteur, le poids autorisé de chacun de ces derniers ne devant pas excéder 3,5 tonnes. Les véhicules ne doivent stationner que sur des emplacements réservés, faisant l’objet d’un marquage au sol, cinq véhicules à deux roues à moteur étant équivalents à un véhicule quatre roues à moteur. De plus, les places à l’air libre implantées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d’accueil du parc.

Compartimentage des niveaux

L’application du règlement porte sur quatre types de parcs de stationnement. • Le premier a trait à tout parking couvert, qui, surmonté d’un plancher, d’une toiture, d’une terrasse ou d’une couverture, sert au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque.
• Le deuxième type concerne le parc mixte qui recèle des niveaux de stationnement à plusieurs étages superposés en infrastructure ou en superstructure.
• Le troisième cas est le parc largement ventilé doté d’un ou plusieurs niveaux et ouvert en façade (voir encadré).
• Le dernier type concerne le parking à rangement automatisé qui permet le remisage automatisé des véhicules et ne peut pas recevoir de public en dehors de la zone d’accueil.
Pour les deux principaux types de configurations (aérien et enterré), le parking peut être pourvu de niveaux (espaces verticaux séparant les plates-formes de stationnement) ou bien de demi-niveaux, dans ce cas, les deux demi-niveaux consécutifs forment un niveau. La toiture-terrasse, pouvant être utilisée pour le stationnement, est considérée comme un niveau à part entière. Est appelée « niveau de référence », la voie utilisable en permanence par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.
Dans le cas d’un parking à plusieurs voies d’accès disposées à des étages différents, le niveau de référence est défini par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure, et par la voie la plus haute pour ceux en superstructure. À l’exception des parkings largement ventilés, les niveaux de ceux-ci doivent être recoupés tous les 3 000 m 2 , voire 3 600 m 2 dans le cas d’une superficie maximale de plateau. Ce compartimentage est réalisé à l’aide de parois CF 1h et de portes PF 1h, à fermeture automatique et manuelle, et conformes à la norme NF S 61.397.
Sur le plan de la structure, les établissements pourvus de deux niveaux au plus doivent être SF 1h et les planchers, CF 1h. Pour les autres établissements, les degrés SF et CF passent à 1h30. Les parkings se développant à rez-de-chaussée sont, eux, assujettis à un SF ½h (articles CO 13 § 3 et CO 14).

Différents types de désenfumage

Les locaux non-accessibles au public, doivent être isolés du parking par des parois CF 1h et des portes PF 1h, ces dernières étant munies de ferme-porte.
Concernant les escaliers, les distances maximales à parcourir par les usagers sont de 40 m, lorsqu’elles sont situées entre deux escaliers ou des sorties opposées, et de 25 m dans les autres cas.
Les volumes encloisonnés des escaliers de desserte des sous-sols et des étages ne doivent pas communiquer avec le parc, leur largeur minimale étant de 0,90 m. Ces escaliers encloisonnés sont droits au-delà de quatre niveaux avec un degré CF 1h, ce dernier passe à ½h pour un parc à simple niveau.
Côté désenfumage et ventilation, le désenfumage est autorisé pour les établissements à un seul niveau. Le désenfumage naturel est admis pour les niveaux implantés au-dessus et en dessous du niveau de référence, à condition de ne pas dépasser 75 m entre les bouches de ventilation. Le désenfumage mécanique, obligatoire pour les autres types de parkings, s’appuie sur une base de calcul d’un débit d’extraction de 900 m 3 /h par véhicule.
Pour un établissement disposant d’une installation de type sprinkler, le débit d’extraction est ramené à 600 m 3 /h. Le désenfumage par compartiment entraîne l’arrêt de la ventilation dans le reste du parking. Toutefois, il est possible de mettre en marche les commandes manuelles prioritaires de désenfumage des autres compartiments.
Pour la détection incendie, un dispositif d’alarme est posé pour chaque parking : de type 1 pour ceux de plus de 1 000 véhicules (non largement ventilés), et de type 3 pour tous les autres.
Quant au quota d’emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, il s’élève à 2 % du nombre total de places, leur largeur étant de 3,30 m minimum. Pour les parkings de plus de 500 places, le nombre des places adaptées, d’au moins dix, est fixé par arrêté municipal, un repérage par un marquage au sol et vertical étant indispensable.

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