La garantie décennale peut dans certaines conditions s’appliquer à des désordres dépassant le cadre des dix ans légaux à compter de la réception des travaux. Une évolution de la jurisprudence qu’il est sage de suivre de près !
Le champ d’application de la garantie décennale peut-il s’étendre à des dommages postérieurs au terme de cette garantie ? Si rien dans la loi ne permet de répondre à cette question, la jurisprudence a été amenée, dans son souci de protection et d’indemnisation des acquéreurs considérés comme « victimes », à étendre son effet au-delà de la période de dix ans à réception de l’ouvrage.
L’évolution d’un dommage actuel s’observe dans de nombreux domaines de la responsabilité; En la matière, l’article 2 270 du code civil disposant « que les constructeurs sont déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux en application des articles 1 792 à 1 792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux », il pouvait être estimé que cette disposition ne présenterait aucune évolution : elle était le corollaire de la présomption de responsabilité des constructeurs. Mais la jurisprudence récente a desserré ce carcan en permettant la prise en compte des désordres se poursuivant et provoquant de nouveaux dommages postérieurement à l’expiration de ce délai… alors que la prescription était normalement acquise. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 1978 (3e chambre civile) a confirmé la décision du fond, au motif que les désordres invoqués constituaient l’aggravation de malfaçons dénoncées au cours du délai de la garantie décennale. Les arrêts postérieurs ont affirmé la prise en charge des conséquences dommageables apparaissant au-delà du délai de dix ans, de désordres dénoncés avant l’expiration de ce délai et revêtant la gravité prévue par l’article 1 792 du code civil. Il faut être en présence de l’aggravation des désordres initiaux et non de désordres nouveaux qui n’auraient pas de lien de causalité avec ces derniers. Il ne saurait y avoir de désordre évolutif s’il n’y a pas eu dénonciation judiciaire pendant le délai décennal puisqu’il s’agit d’aggravation de désordres. Toutefois, la Cour de cassation considère que la détermination de la cause des désordres évolutifs est sans incidence sur le droit à réparation.
Quid des désordres évolutifs ?
L’important est de savoir si le désordre évolutif postérieur affecte bien le même ouvrage. Les décisions font état de « l’aboutissement d’une évolution lente mais évidente aggravant le désordre précédent », « l’extension du vice », « l’évolution du désordre d’origine », « l’aggravation d’un unique désordre à caractère évolutif qui s’était manifesté avec une gravité suffisante et ayant continué à produire ses conséquences dommageables sur les mêmes ouvrages après l’expiration du délai décennal ». Un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 16 mai 2001 semble considérer qu’un ensemble de pavillons est un seul et même ouvrage, le désordre apparu dans quelques-uns d’entre eux permettant d’étendre la garantie aux autres, postérieurement à son expiration. De même, par une décision du 20 mai 1998, la Cour de cassation a estimé que l’action exercée par le syndicat des copropriétaires pendant le délai décennal conserve l’action des copropriétaires agissant individuellement au titre de leur préjudice personnel causé par l’aggravation de désordre initial.
Cette jurisprudence ne paraît pas porter atteinte à la disposition de la norme Afnor P 03001, figurant dans nombre de marchés privés, selon laquelle la « réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2 », puisque ce dernier concerne justement les obligations qui peuvent résulter pour l’entrepreneur des articles 1 792 à 1 792-3 et 2 270 du code civil.
Cette même Cour de cassation (deux arrêts du 29 mai 2002) rappelle que si les désordres survenus et dénoncés durant le délai d’épreuve n’ont pas le caractère de gravité requis, l’aggravation survenue plus de douze ans après la réception ne peut être prise en charge dans le cadre de la garantie légale ; de même, si aucun désordre de nature décennale n’est apparu dans le délai de dix ans, l’aggravation de ces désordres plus de douze ans après la réception, même présentant un caractère de gravité certain, ne peut être prise en charge dans le cadre de la garantie légale ; la gravité du désordre initial doit avoir été constatée de manière incontestable pendant le délai décennal.
Importance de la notion de certitude en désordres futurs
Si la garantie décennale ne concerne que les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, la jurisprudence prend aujourd’hui en compte des manifestations évolutives ne revêtant pas le caractère de véritables désordres. Faut-il encore que ce risque ait un caractère « certain », qui se déduira le plus souvent des affirmations d’un expert judiciaire. Les arrêts de la Cour de cassation concernent des apparitions de fissures, des tuiles gélives ou encore des revêtements muraux, initialement sans gravité, mais pour lesquels les hommes de l’art ont estimé que l’ouvrage en question subira un désordre grave de nature décennale dans un avenir, souvent non précisé, mais de façon certaine et prévisible.
Le risque est né et a été dénoncé pendant la garantie décennale mais il est futur en ce sens que les conditions de l’article 1 792 du code civil ne vont apparaître que postérieurement, et sont, en fait, présumées devoir apparaître. Toutefois, la difficulté est d’apprécier la certitude de la survenance du préjudice car le préjudice éventuel ou hypothétique ne saurait être réparé. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 1998, a considéré « qu’ayant constaté, sans dénaturer le rapport d’expertise, que la solidité de l’ouvrage n’était pas compromise, que celui-ci n’était pas impropre à sa destination et que, si l’expert avait précisé que le désordre était évolutif, il n’avait pas laissé entendre comme relevant du domaine de la certitude que la piscine présenterait dans un avenir prévisible les dommages définis à l’article 1 792 du code civil, en a exactement déduit que la garantie décennale des constructeurs n’était pas applicable ».
L’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2001 reproche aux juges du fond d’avoir rejeté une demande fondée sur un préjudice futur au motif qu’aucun dommage ne s’était produit dans le délai d’épreuve de dix ans, sans avoir constaté que ledit préjudice futur n’était qu’éventuel : si cette jurisprudence devait se développer, elle conduirait à indemniser des désordres ni nés ni actuels, postérieurement au délai décennal pendant un temps incertain. Les constructeurs ont intérêt à être vigilants pendant le cours de l’expertise et que soit défini le caractère certain ou éventuel de la gravité du désordre ainsi que l’échéance de sa survenance, prévue ou incertaine.