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Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » - ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire - JO du 25-10-2012

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » prévoyait une période transitoire jusqu’au 1 er novembre 2012 pendant laquelle il était possible d’utiliser au choix les règles PS 92 (NF P 06-013) ou l’Eurocode 8 (NF EN 1998). Les bâtiments concernés par la réglementation parasismique et faisant l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation permettant un commencement de travaux au-delà du 1 er novembre 2012 devaient obligatoirement être justifiés à l’Eurocode 8. En raison des difficultés d’application rencontrées par les professionnels du bâtiment, un modificatif à l’arrêté du 22 octobre a été publié le 30 octobre 2012, afin de prolonger la période transitoire jusqu’au 1 er janvier 2014. Les règles PS92 pourront donc continuer à être utilisées jusqu’à cette nouvelle date.

COMMENTAIRE Cette prolongation a un impact sur les normes de dimensionnement pouvant être utilisées par les bureaux d’études : les règles PS92 impliquent l’utilisation obligatoire du BAEL, des CM66 ou des CB71 ; l’Eurocode 8 impose l’emploi des autres Eurocodes (Eurocode 2 pour les ouvrages en béton, Eurocode 3 pour l’acier, Eurocode 5 pour le bois, Eurocode 6 pour la maçonnerie).

Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l’arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le Diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine - ministère du Logement - JO du 10-11-2012

Cet arrêté modifie certains points de la méthode de calcul 3CL utilisée pour la réalisation des DPE. Les modifications portent en particulier sur les points suivants : - détermination du coefficient de réduction des déperditions en fonction des caractéristiques précises des locaux non-chauffés pris en compte ; - amélioration de la prise en compte des masques et apports solaires ; - ajout de matériaux et d’équipements à la bibliothèque de données d’entrée ; - remplacement des coefficients de déperditions par renouvellement d’air par une méthode de calcul précise faisant intervenir des données d’entrée exigées par ailleurs ; - variation du coefficient d’intermittence en fonction du type de bien diagnostiqué et de l’équipement principal de chauffage ; - mise en place d’un module de calcul automatique des puissances nominales pour les chaudières individuelles et pour les pompes à chaleur ; - amélioration du calcul des rendements des systèmes à partir de leurs puissances ; - traitement de configurations particulières ; - calcul automatique des abonnements d’électricité à partir de la puissance électrique de chauffage ; - comble certains vides dans des plages de valeurs par défaut, notamment pour les générateurs à combustion : exemple au 10.1.3.3 où il était indiqué dans les versions précédentes dans les tableaux « Avant 1980 » puis « entre 1981 et 2000 », corrigé pour « avant 1981 » puis entre « 1981 et 2000 », - corrige des erreurs de valeurs (notamment le tableau du 10.2.5 où il y avait une erreur d’un facteur 100 pour le calcul des valeurs par défaut de QP0), - simplifie les valeurs de rendement par défaut des rendements de chaudière gaz et fioul des 10.3.1 et 10.3.2, - corrige l’introduction du 7.11 qui était par erreur positionnée en tête du 7.10 dans la version 1.2.

Exécution des revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Rénovation. CPT d’exécution - Commission des Avis techniques GS 12 - E-cahiers du Cstb - 18-10-2012

Les revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse font l’objet, pour les travaux neufs, du NF DTU 54-1. Le CPT prend le relais de ce DTU pour la rénovation et concerne les revêtements faisant l’objet d’un Avis technique ou d’un DTA.

COMMENTAIRE Concernant le domaine d’application, on retrouve sensiblement les mêmes exclusions que le DTU 54-1 pour les systèmes visés - les locaux sont limités à un classement U4P4E3C2. En supports, les PRE (Planchers rayonnants électriques) ne sont pas admis. Dans certains cas, il est possible de conserver le revêtement existant, sauf en cas de plancher chauffant.

La reconnaissance du support se fait par étude préalable ayant, entre autres, pour but de l’identifier, de quantifier ses défauts et définir les modalités de conservation d’un revêtement existant. Cette étude est réalisée en amont de la signature des marchés, afin d’être annexée aux DPM. L’application sur support humide, ou sujet à des reprises d’humidité, se fait dans les conditions et limites de l’Avis technique ou du DTA. Les supports confinés, c’est-à-dire ne permettant pas à l’humidité de s’évaporer sont exclus. La préparation du sol passe par l’obtention d’une cohésion superficielle minimale mesurée par un essai. La vérification du taux d’humidité dans le support suit la méthodologie du NF DTU 54-1.

Arrêté du 4 octobre 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Puits Innovert dans la Réglementation thermique 2005 - ministère du Logement - JO du 17-10-2012

Dans le cadre de la RT 2005, cet arrêté permet la prise en compte, dans les règles TH-C-E de cette réglementation, du système « Puits Innovert» en en précisant les modalités. Le système «Puits Innovert » est un système de rafraîchissement par circulation d’eau dans un circuit de captage situé dans les fondations du bâtiment. La même eau circule dans un émetteur hydraulique à inertie légère, réparti pièce par pièce.

Arrêté du 5 octobre 2012 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 14 octobre 2010 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Power-Pipe » dans la Réglementation thermique 2005 - ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire - JO du 01-11-2012

Ce texte qui abroge et remplace l’arrêté du 14-10-2010 s’inscrit dans le cadre de la RT 2005. Il autorise et encadre la prise en compte du dispositif « Power-Pipe » dans le cadre de cette réglementation. Le système « Power-Pipe » est un dispositif de récupération de chaleur dans les eaux grises. Les modalités de prise en compte et règles de calculs associées annulent et remplacent celles annexées à l’arrêté du 14-10-2010 qui est abrogé.

Arrêté du 5 octobre 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Solar Pump » dans la Réglementation thermique 2012 - ministère du Logement - JO du 6-11-2012

Dans le cadre de la RT 2012, cet arrêté autorise la prise en compte du système « Solar Pump » dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012, associée à cette Réglementation thermique, en en précisant les modalités. Le système « Solar Pump » est un système de production d’Eau chaude sanitaire (ECS) collective couplant un capteur solaire thermique et une pompe à chaleur de type eau glycolée/eau, avec comme particularité le fait que le capteur est directement utilisé en tant que source d’énergie pour la pompe à chaleur. La machine est associée à un appoint permettant de satisfaire le besoin en ECS, notamment lorsque la température extérieure devient trop basse ou en cas de demande trop élevée.

Arrêté du 5 octobre 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Héliopac » dans la Réglementation thermique 2012 - JO du 6-11-2012 -

Dans le cadre de la RT 2012, ce texte autorise la prise en compte du système « Héliopac » dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012, associée à cette Réglementation thermique, en en précisant les modalités. Le système Héliopac fait déjà l’objet de deux autres arrêtés autorisant et encadrant sa prise en compte dans le cadre de la RT 2005 de la RT bâtiments existants (dite « globale »).Ce système est un ensemble composé d’une pompe à chaleur eau/eau couplée à un capteur solaire.

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