Quelques rappels sur la notion de catastrophe naturelle, sur l’arrêté qui est pris par l’administration et sur la notion de force majeure qui en découle.
Les constructeurs sont débiteurs d’une obligation de résultat et présumés responsables des désordres affectant un ouvrage, conformément aux termes de l’article 1792 du code civil. Toutefois, il existe une exception à cette règle en cas d’événement exceptionnel. L’article 1792 précise que la responsabilité n’a pas lieu d’être si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. Les catastrophes naturelles
Tout événement physique hors normes entraînant des dommages à des bâtiments est susceptible d’être pris en charge par une assurance à la condition d’être constaté par un arrêté interministériel. Cet arrêté n’a pas pour vocation de libérer les constructeurs de leurs responsabilités de plein droit. Il est nécessaire que la catastrophe naturelle constitue un cas de force majeure.
2. Notion de force majeure
L’événement catastrophique doit être prouvé par le constructeur, être extérieur à ce dernier, imprévisible et irrésistible. La jurisprudence vérifie avec sévérité les causes réelles du dommage, sa réalité et le lien de causalité avec le phénomène naturel constaté par l’autorité administrative. La force majeure concerne des vitesses de vent dépassant les valeurs définies (DTU), ouragan ou inondation trentenaire, chutes de neige d’une ampleur imprévisible, sécheresse exceptionnelle d’intensité et de durée.
3. Que dit la Cour de cassation ?
• 3e Ch. (28/11/01) : l’imputabilité, même partielle, d’un désordre de construction à une catastrophe naturelle déclarée telle, est de nature à exclure la garantie due au maître d’ouvrage par les constructeurs. Mais, la sécheresse n’ayant été que l’une des causes des désordres, que les dommages apparus avant sa survenance auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage, la cour d’appel (CA) de Poitiers a pu en déduire que la garantie au titre de catastrophe naturelle n’avait pas lieu d’être retenue au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances.
• 3e Ch. (18/12/01) : cassation de l’arrêt de la CA de Bordeaux qui retenait que l’état de catastrophe naturelle déclaré par les pouvoirs publics (sécheresse) supposant la force majeure, est exclusif de toute recherche de la responsabilité. La Cour de cassation précise qu’en statuant sans rechercher si le phénomène présentait les caractères ssusceptibles d’exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à s a décision.
• Assemblée plénière (14/04/06) : un événement n’est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n’a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets.
• 3e Ch. 27 (02/08) : a retenu que les fortes précipitations pluviales survenues les 19 et 20 décembre 1998 donnant lieu à un arrêté de calamités naturelles, ne possédaient pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure, la cour d’appel a pu en déduire que la société Chonsui ne justifiait pas d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité qu’elle encourait sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
4. Décisions des cours d’appel
Une catastrophe naturelle constatée fait l’objet d’appréciations précises par les juges du fond sur le caractère habituel ou non du phénomène, tout en recherchant si le phénomène n’a pas révélé un vice ou une imprévision dans la construction.
• CA de Rouen 1re Ch. : si le sol sur lequel est édifiée la maison est atteint d’un vice, le constructeur reste légalement responsable des dommages, en résultant même en l’absence de faute.
Peu importe que la tempête ait été classée catastrophe naturelle puisque cet événement n’a pas été la cause génératrice du vice du sol, mais n’en a été que sa révélation.
• CA de Toulouse (29/05/07) : la responsabilité de l’entrepreneur est engagée pour les désordres de nature décennale dus à des tassements différentiels, la sécheresse ne revêtant pas les caractères d’un événement imprévisible exonératoire de sa responsabilité.