Coordination SPS : le nouveau décret est paru

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Coordination SPS : le nouveau décret est paru

© (Doc. Didier Chatelain.)

Les conditions d’exercice ainsi que les compétences du coordinateur SPS se sont quelque peu distendues en dix ans. Le décret 2003-68 du 24 janvier 2003 est là pour remettre de l’ordre dans ce domaine. Explications et commentaires d’Alain Baste, ingénieur spécialiste en sécurité et protection de la santé à la direction des techniques et des méthodes de Socotec.

Voilà bientôt dix ans que la loi 1 418 du 31 décembre 1993 a institué la coordination SPS pour les opérations de bâtiment et de génie civil. En application du décret 94-1159 du 26 décembre 1994, ne pouvaient être coordinateurs Sécurité et protection de la santé (SPS) que les intervenants titulaires d’une attestation de compétence obtenue à l’issue d’une formation spécifique. Ces formations ont été dispensées à l’origine par l’Oppbtp (Organisme professionnel de prévention des BTP), puis par des organismes de formation agréés. Valables cinq ans, les attestations de compétence doivent faire l’objet d’un renouvellement en suivant une formation de révision dont les contours sont restés relativement flous. À la suite de certaines dérives constatées dans l’application des textes, le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a souhaité que cette révision soit une actualisation des connaissances. D’où, dans un premier temps, la publication du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 qui annonce, entre autres mesures, la parution d’un arrêté devant fixer le contenu de l’actualisation des connaissances. Le nouveau décret introduit par ailleurs un certain nombre de modifications par rapport au décret de 1994.

Les Cahiers techniques du bâtiment : Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont poussé les pouvoirs publics à modifier le texte de 1994 ?

Alain Baste : Comme pour toute nouvelle activité, les modalités d’application des textes réglementaires ont évolué en partant d’interprétations initiales plutôt strictes qui se sont ensuite assouplies au fil des années, au point parfois de dénaturer l’activité. De mon point de vue, les modifications apportées par les pouvoirs publics ont pour but de préciser les conditions d’exercice de la coordination SPS et de la rendre plus efficace et plus facile à mettre en œuvre, notamment sur les opérations de taille modeste. Ainsi, le nouveau décret fait obligation aux maîtres d’ouvrage de désigner le coordinateur de la phase conception dès le début de l’APS (avant-projet sommaire) ou étape équivalente. Ceci, bien sûr, pour que le coordinateur ait la possibilité de participer à l’analyse du projet sur deux aspects :

– l’intégration de la sécurité dans la conception des ouvrages pour les interventions ultérieures ;

– l’identification des risques liés aux interventions simultanées ou successives des entreprises pendant le chantier.

Dans le même esprit, la nomination du coordinateur en phase réalisation doit intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises. Cela pour favoriser le transfert du dossier et la passation des consignes entre le coordinateur en phase conception et celui de la phase réalisation.

CTB : Ces règles de désignation sont-elles en rapport avec le cumul de fonctions des coordinateurs ?

A. B. : A priori non, sauf pour les opérations dont le montant des travaux est supérieur à 760 000 euros. Le cumul de l’activité de coordination SPS avec une autre fonction est désormais expressément interdit pour les personnes physiques. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux communes et groupement de communes de moins de 5 000 habitants, qui usent de leur possibilité de déléguer leurs obligations aux maîtres d’œuvre.

CTB : Cette indication d’un montant de travaux remet-elle en cause la notion de volume de travaux jusque-là retenue comme critère de catégorie d’opération ?

A. B. : Non, le critère de classement des opérations reste le même. Toutefois, le nouveau décret apporte une simplification dans la classification des opérations. Les différentes catégories d’opération sont donc les suivantes :

– 1re catégorie : opérations représentant un volume de travaux supérieur à 10 000 hommes.jours ;

– 2e catégorie : opérations présentant un volume de travaux supérieur à 500 hommes.jours ;

– 3e catégorie : opérations présentant un volume de travaux inférieur à 500 hommes.jours.

Ces dernières opérations restent en 3e catégorie même si elles comportent des travaux à risques particuliers (TRP). La liste de ces travaux à risques sera fixée par un arrêté à paraître. Mais, on peut dès à présent en donner une idée : il s’agit par exemple de travaux en hauteur, de travaux avec risques d’ensevelissement ou en présence d’amiante friable. Des dispositions particulières sont précisées par le nouveau décret pour ces opérations de 3e catégorie :

– pour les opérations comportant des TRP, il y a obligation d’établir un plan général de coordination (PGC) simplifié, en distinguant deux cas : si les TRP sont identifiés en phase conception, le PGC est inclus dans le dossier de consultation d’entreprises (DCE) ; si au contraire les TRP sont identifiés pendant la phase réalisation, le PGC est établi avant la poursuite des travaux (ce qui peut sous-entendre, dans certains cas, l’arrêt momentané des travaux). Pour les entreprises, un plan particulier de sécurité et protection de la santé (Ppsps) simplifié n’est exigé que pour les TRP ;

– pour les opérations ne comportant pas de TRP, on en reste à l’établissement d’une simple notice SPS (2° d de l’article R 238-18 du code du travail) et les entreprises ne sont pas tenues de d’élaborer un Ppsps.

CTB : Dans quels délais les nouvelles mesures sont-elles applicables ?

A. B. : Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2003. Par ailleurs, les coordinateurs, dont l’attestation de compétence date de plus de cinq ans, conservent le bénéfice de leur attestation jusqu’au 1er août 2004, sous condition d’une justification d’inscription à un stage de révision.

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