DÉCRET
Publics concernés : particuliers, agences immobilières, professionnels de l’immobilier, constructeurs et promoteurs, propriétaires bailleurs, professionnels habilités à exercer à titre complémentaire des activités d’entremise et de gestion immobilière.
Objet : affichage de l’étiquette « énergie » du diagnostic de performance énergétique dans les annonces immobilières.
Entrée en vigueur : annonces diffusées à compter du 1er janvier 2011.
Notice : le décret impose l’obligation de mentionner le classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières. Il prévoit les différentes modalités de cet affichage suivant le type de support de l’annonce diffusée. Dans le cas des annonces présentées dans les locaux des professionnels de l’immobilier ou sur le réseau internet, il précise les dimensions minimales à respecter.
Références : le Code de la construction et de l’habitation, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 12 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est modifiée comme suit :
I.-Les articles R. 134-1 à R. 134-5 constituent une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales ».
II.-A l’article R. 134-5, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».
III.-Il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Mention de l’étiquette énergie » comportant les dispositions suivantes :
• -Sous-section 2
« Mention de l’étiquette énergie »
« Art. * R. 134-5-1.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l’échelle de référence du classement énergétique prévu par le « e » de l’article R. 134-2.
« Cette mention précédée des mots “ classe énergie ” doit être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.
« Art. * R. 134-5-2.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R. 134-2.
« Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.
« Art. * R. 134-5-3.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R. 134-2.
« Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
« Art. * R. 134-5-4.-En cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Article 3
La valeur des certificats d’économies d’énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d’exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d’énergie finale. Les économies d’énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d’exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l’énergie.
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d’économies d’énergie correspond à l’état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Dans le cas de travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l’état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2011 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie. Les opérations standardisées définies réglementairement avant cette date continuent à donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les conditions définies par arrêté pris par le ministre chargé de l’Énergie.
Lorsqu’une personne engage des actions dans le cadre d’une opération spécifique visant à réaliser des économies d’énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d’économies d’énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l’investissement qu’après plus de trois ans.
La valeur des certificats d’économies d’énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l’Énergie.
Article 4
Les actions prévues au troisième alinéa de l’
• elles sont réalisées pour la production de chaleur ou de froid consommé dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires mentionnées à l’
• elles n’ont pas bénéficié d’une aide à l’investissement de la part de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable tel que prévu au IV de l’article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur ou de froid à partir d’énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement ou l’eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.
Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur ou de froid nette obtenue après déduction de la consommation d’énergie propre à l’équipement.
Article 5
Une personne mentionnée à l’article 1er peut demander l’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergie. La demande d’agrément est adressée au préfet du département du siège du demandeur ou, si le demandeur ne dispose pas d’un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris.
Le cahier des charges de l’agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l’Énergie. La demande d’agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d’actions d’économies d’énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d’économies d’énergie conformément à l’article 1er, les actions menées afin d’inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d’énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d’économies d’énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l’article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.
Le préfet accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d’agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d’actions d’économies d’énergie déjà agréé et ayant fait l’objet d’une évolution, ce délai est de trois mois. À défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.
L’agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du préfet, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article 6
La demande de certificats d’économies d’énergie est adressée au préfet du département du siège du demandeur ou, si le demandeur ne dispose pas d’un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie.
Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit à l’appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu’elle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération. Le préfet accuse réception de la demande. À compter de la date de réception d’un dossier complet, le préfet délivre les certificats dans un délai de :
• un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d’un plan d’actions agréé selon les dispositions prévues à l’article 5 du présent décret ;
• trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d’un plan d’actions agréé selon les dispositions prévues à l’article 5 du présent décret ;
• six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.
À défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.
Article 7
Le volume minimal d’économies d’énergie susceptible de faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Les personnes mentionnées à l’article 1er peuvent atteindre ce seuil par regroupement, en désignant l’une d’entre elles ou une tierce personne pour demander, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie, sous réserve que chaque personne membre du regroupement présente une ou plusieurs actions d’un volume inférieur au seuil précité et que la somme des actions des membres permette d’atteindre ce seuil.
Par dérogation, toute personne mentionnée à l’article 1er est autorisée à déposer une fois par année civile une demande de certificats d’économies d’énergie dont le volume est inférieur au seuil précité.
Article 8
La liste des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l’objet d’une délivrance de certificats d’économies d’énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Énergie.
Pour la période visée à l’
Article 9
Les certificats d’économies d’énergie délivrés sont valables jusqu’à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l’objectif national d’économies d’énergie.
Article 10
Le premier détenteur d’un certificat d’économies d’énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l’
Les données techniques relatives aux actions d’économies d’énergie peuvent lui être demandées à des fins d’évaluation du dispositif.
Article 11
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le
Article 12
La ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du logement, la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le ministre auprès de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.