Action de l’entrepreneur à l’encontre du fabricant d’Epers

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L’assimilation juridique des fabricants d’« Epers » aux constructeurs sont des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants visés à l’article 1792-4 du Code civil. L’élément d’équipement du fabricant peut-il être assimilé aux constructeurs ?

Les Epers sont généralement des éléments d’équipements intégrés dans l’ouvrage. Juridiquement, la question est : peuvent-ils entraîner la responsabilité solidaire du fabricant et du maître d’œuvre ?

Leur qualification d’Epers n’est identifiée qu’avec difficulté par la jurisprudence, hormis celle qui concerne cette responsabilité qui en montre une vision homogène. Il est ainsi observé dans les dernières années que la jurisprudence atteste que la notion peut concerner, à titre d’exemple, une pompe à chaleur, un plancher chauffant, une coque de piscine en polyester, ou des panneaux d’isolations préfabriqués.
Le fabricant d’Epers ne peut être associé à un constructeur : l’Epers ne se trouve jamais sur le chantier et, en conséquence, il n’est pas un participant à l’acte de construire sur le chantier. Le fabricant d’Epers ne peut donc savoir précisément dans quel ouvrage sont intégrés ses produits. En conséquence, il se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le point de départ de sa responsabilité par la réception de son ouvrage et son point final. Il ne peut observer et apprécier sa responsabilité au regard de son produit intégré dans l’ouvrage et son importance à cet égard.
L’assureur de l’Epers ne peut cerner son risque : il ne peut plafonner l’importance de la garantie au titre de sa responsabilité décennale. La garantie obligatoire de la responsabilité du fabricant d’Epers est quasiment impraticable. Mais la victime se trouve protégée au titre de l’assurance de dommages (ou en son absence par les assurances de responsabilité des locateurs d’ouvrages).
Il apparaît également que l’article 1792-7 du Code civil exclut des responsabilités légales les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, réduisant ainsi encore la qualification d’Epers.

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