L’un des trois arrêtés du 25 avril 2003 que nous avons évoqué dans le précédent numéro, s’applique aux établissements de santé « régis par le livre premier partie 6 du Code de la santé publique ». Il nous paraît opportun de préciser ici ce qu’il faut considérer comme étant un établissement de santé. À savoir les :
- centres hospitaliers,
- hôpitaux locaux,
- syndicats interhospitaliers,
- pouponnières et maisons d’enfants à caractère sanitaire,
- établissements de soins de courte durée,
- établissements de lutte contre la tuberculose,
- centres de postcure pour alcooliques,
- groupements d’intérêt public regroupant plusieurs établissements,
- établissements de soins de suite et de réadaptation,
- établissements de soins de longue durée,
- établissements de lutte contre les maladies mentales, les toxicomanies et l’alcoolisme,
- personnes physiques ou morales de droit privé titulaires d’autorisation d’équipement lourd, ne disposant pas de lit ou de place d’hospitalisation.
En ce qui concerne le résidentiel médical n’appartenant pas aux établissements de santé, deux cas sont à distinguer :
- si les cellules d’hébergement comportent un coin cuisine (ouvert ou fermé) avec un point d’eau, l’établissement est considéré comme un bâtiment d’habitation ;
- si les cellules d’hébergement ne comportent pas ces équipements, c’est au maître d’ouvrage de définir les spécifications à respecter pour l’isolation acoustique.