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Le point sur l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Entretien avec Carole Le Bloas, référent technique Qualiconsult.
Quelle est l'origine de ces nouvelles dispositions ?
L'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement est paru au Journal officiel le 26 avril 2017.
Ses dispositions sont applicables aux demandes de PC et aux demandes d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier déposées à compter du 1er juillet 2017.
Le texte complète les dispositions antérieures sur des domaines très divers, des circulations aux sas d'isolement, des équipements au stationnement.
Elles offrent notamment la possibilité de Solutions d'effet équivalent?
En effet, une Solution d'effet équivalent, notée SEEq, donne la possibilité à un maître d'ouvrage et au concepteur d'avoir recours à des techniques ou technologies innovantes, pour satisfaire aux objectifs d'accessibilité. Ainsi, elle permet de faire autrement que ce qui est prescrit par la réglementation. Elle doit répondre à l'objectif réglementaire, c'est à dire qu'elle permet d'atteindre un niveau d'accessibilité au moins équivalent aux usages attendus indiqués dans l'arrêté du 20 avril 2017. Elle ne doit pas être confondue avec une demande de dérogation qui, elle, résulte d'une impossibilité de faire et qui dégrade le niveau d'accessibilité. Une SEEq, pour être appliquée, doit faire l'objet d'un accord des autorités compétentes.
“L'arrêté du 20 avril 2017 s'applique à des domaines très divers, des circulations aux sas d'isolement, des équipements au stationnement.”
Quelles nouveautés trouve-t-on dans le domaine des circulations ?
En haut des escaliers et à chaque palier intermédiaire, il est prévu un dispositif d'éveil de la vigilance. La main courante doit désormais être continue au niveau du palier intermédiaire. Le repérage des nez de marches est réalisé sur au moins 3 cm en horizontal et le débord des marches ne doit pas excéder une dizaine de millimètres. Il est à présent admis une seule main courante, installée sur le mur extérieur, dans le cas des escaliers à fût central d'un diamètre inférieur ou égal à 0,40 m.
Dans le cas où le garde-corps tient lieu de main courante et que ce dernier est à une hauteur supérieure à 1 m (pour des raisons de sécurité), une main courante d'une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m, mesurée depuis le nez de marche, doit compléter le garde-corps.
La prolongation horizontale de la main courante ne s'applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un relief tactile permettant à la personne de détecter la présence du palier. Si le fût a un diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, la main courante côté fût n'est pas obligatoire.
L'installation d'un appareil élévateur vertical devient possible pour accéder à l'établissement dans deux cas : soit l'établissement est situé dans une zone de PPRI où la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité à l'entrée de l'établissement ; soit si l'appareil est à l'intérieur d'un établissement.
Du nouveau également pour les espaces de manœuvre et les sas ?
L'espace de manœuvre de porte n'est plus obligatoire dans deux cas. En premier lieu devant les portes et les portillons automatiques coulissants dès lors qu'est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte et son passage en toute sécurité. Le texte demande à ce que les personnes puissent être détectées ainsi que les animaux d'assistance. C'est aussi le cas devant les portes situées à des étages non accessibles aux personnes en fauteuil roulant. De plus, dans ce dernier cas, l'éloignement de 40 cm entre l'extrémité de la poignée de porte et un obstacle n'est plus requis.
Un espace de manœuvre demi-tour d'un diamètre de 1,50 m doit être prévu à l'intérieur des sas d'isolement en dehors du débattement des deux portes. Cet espace libre s'ajoute à l'espace de manœuvre de porte devant chaque porte à l'intérieur du sas dont la porte non manœuvrée doit pouvoir s'ouvrir en dehors de l'espace.
Les sanitaires sont également concernés.
La nouveauté porte sur l'obligation d'aménager des cabinets d'aisance adaptés permettant le transfert à droite, et d'autres permettant le transfert à gauche, répartis de façon équitable dans l'établissement. Le sens du transfert doit être indiqué par un pictogramme sur la porte du cabinet d'aisance adapté. Une autre solution est de prévoir un cabinet d'aisance permettant les deux types de transfert, c'est-à-dire soit un espace d'usage de part et d'autre de la cuvette et deux barres d'appuis latérales amovibles et rabattables, soit deux cuvettes situées de part et d'autre d'un espace d'usage.
Cette disposition est applicable lorsqu'il existe plusieurs cabinets d'aisance adaptés par sexe, c'est-à-dire au moins deux cabinets d'aisance adaptés pour les hommes et au moins deux cabinets d'aisance adaptés pour les femmes.
En aggravation des précédentes règles, l'espace de manœuvre demi-tour prévu dans le cabinet d'aisance adapté doit être libre de tout obstacle, la porte ne peut plus y débattre.
La robinetterie du lave-mains et du lavabo doit être préhensible et située à plus de 0,40 m d'un obstacle. Enfin, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui comprise entre 0,40 et 0,45 m.
“Il est désormais obligatoire d'aménager des cabinets d'aisance adaptés “transfert droite” et “transfert gauche” répartis de façon équitable dans l'établissement.”
Quels sont les autres changements importants ?
Pour les appareils d'interphonie, il est demandé une boucle d'induction magnétique selon
À l’accueil, sonorisé ou non, une boucle d’induction magnétique est obligatoire pour tous les ERP remplissant une mission de service public et pour tous les ERP de la 1re à la 4e catégorie.
Enfin, pour les places de stationnement, en complément de la largeur de la place de 3,30 m, le texte introduit une longueur minimale de la place adaptée fixée à 5 m. De plus, les places, en épis ou en bataille, doivent avoir une sur longueur de 1,20 m matérialisée sur la voie de circulation.