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1 RÉGLEMENTATION Un bien de consommation étroitement encadré

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1 RÉGLEMENTATION Un bien de consommation étroitement encadré

Les prélèvements d’eau in situ sont effectués par les agents des Ddass ou des laboratoires agréés par le ministère chargé de la Santé. (Doc. Centre d’analyses environnementales de Lyon/Photothèque VEOLIA/Olivier Guerrin.)

Conformément au droit européen, la réglementation française impose la distribution d’une eau « potable » destinée à la consommation humaine. Depuis fin 2001, des contrôles par les services sanitaires ont lieu dans tous les types d’édifices. Les matériaux constituant les réseaux sont également surveillés.

En France, c’est le Code de la Santé publique (CSP) qui, par les articles L. 1321-1 et suivants (partie législative – livre III titre II), ainsi que les articles R. 1321-1 et suivants (partie réglementaire – livre III titre II), régit la qualité de l’eau à l’intérieur des bâtiments.

Des articles conformes au droit européen, puisqu’ils retranscrivent la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998, portant sur la « Qualité de l’eau destinée à la consommation humaine », à l’exclusion des eaux minérales. Une directive que les États membres devaient transposer en droit national au plus tard le 21 décembre 2000. Transcription que l’État français a d’abord effectuée par la publication du décret n° 2001 – 1220 du 20 décembre 2001, repris ensuite dans le CSP. L’article L. 1321-1 dudit Code stipule que « toute personne qui offre de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit […], est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ».

Contrôles : une périodicité variable

Qu’est-ce qu’une Eau destinée à la consommation humaine (EDCH) au regard de la loi ? En se référant aux textes réglementaires, il apparaît en premier lieu qu’elle ne doit pas contenir de substances (micro-organismes, parasites ou autres) pouvant constituer un danger potentiel pour la santé des personnes. Pour cela, les EDCH doivent être conformes à des limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques (absence totale d’entérocoques et d’Escherichia Coli) et chimiques (concentrations limites en chrome, cuivre, bromates, nitrates, nitrites, plomb, pesticides, etc.). Par ailleurs, des références de qualité des EDCH sont aussi fixées. « Ces références, qui concernent des paramètres micro-biologiques, chimiques et radiologiques, permettent de réaliser un suivi des installations et visent à évaluer les risques pour la santé des personnes », précise Olivier Correc, ingénieur Études et recherches au Centre scientifique et technique du bâtiment (Cstb).

À l’instar de son confrère, Bernard de Gouvello, également du Cstb, rattaché au laboratoire « Eau, environnement et systèmes urbains » de l’ENPC (École des Ponts ParisTech), souligne le caractère « relatif » que revêt l’évaluation de la qualité de l’eau : « Deux paramètres sont à prendre en compte pour en juger : des critères objectifs d’une part, la fréquence des contrôles, d’autre part ».

La périodicité de ces contrôles, effectués aux points de captage et de distribution, en amont comme en aval du compteur du bâtiment, est fonction du nombre d’usagers desservis, ainsi que des débits mis en jeu. Les préconisations en ce sens sont mentionnées en annexe de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié (voir l’index réglementaire). Cette périodicité varie également en fonction du type de bâtiment considéré (établissement thermal, ERP, immeubles d’habitation...). Des arrêtés viennent cadrer les modalités de ces contrôles spécifiques (voir encadré sur les légionelles). Au-delà de ces critères scientifiques, l’eau du robinet, bien de consommation, doit bénéficier de qualités d’agrément (couleur, absence d’odeur, goût agréable).

Réseaux intérieurs visés

Depuis la parution du décret 2001-1220, les propriétaires de bâtiments sont désormais tenus de distribuer une EDCH, au même titre que les producteurs et distributeurs. Conformément à ce texte, l’article L. 1321-4 du CSP stipule en effet que : « toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public […], qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs » se doit de satisfaire à six champs d’obligation : « surveiller la qualité de l’eau ; se soumettre au contrôle sanitaire ; prendre les mesures correctives nécessaires à la qualité de l’eau et informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ; respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de distribution ; se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire et assurer l’information et les conseils aux consommateurs dans les délais proportionnés au risque sanitaire ». Le préfet doit être tenu informé de tout incident pouvant avoir des conséquences en terme de santé publique.

Inclus dans le cadre réglementaire, le possible effet néfaste des réseaux intérieurs sur la qualité de l’eau ne peut plus être occulté : « Avec la parution du décret 2001-1220, la gestion de l’eau potable à l’intérieur du bâtiment devient un enjeu fondamental », insiste Bernard de Gouvello. Olivier Correc ajoute que « chaque propriétaire de bâtiment doit tenir un carnet sanitaire des installations, voire de réaliser des analyses complémentaires en cas de danger identifié. Les consommateurs devront le cas échéant en être informés ».

Les prélèvements in situ sont effectués par les agents des Ddass (Directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ou de laboratoires agréés par le ministère chargé de la Santé. Ces mêmes laboratoires effectuent les analyses des échantillons. Les données ainsi obtenues sont transmises au préfet et à la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau. Elles sont également mises à la disposition des maires pour affichage municipal.

Dans les faits, il n’est toutefois pas toujours possible d’appliquer la loi à la lettre : « Aller chez les particuliers pour y effectuer des contrôles n’est pas forcément évident, fait-on savoir à la Ddass de Seine-Saint-Denis (Ile-de-France). En journée, ils ne sont pas forcément à leur domicile. Il faut en plus qu’ils acceptent ces contrôles. C’est pourquoi nous privilégions les contrôles au sein de bâtiments publics (écoles, administrations) ». Ces tests sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

Eau chaude/eau froide :une différence de traitement

De la qualité des matériaux constitutifs des réseaux intérieurs dépend donc la qualité sanitaire de l’EDCH distribuée dans les bâtiments. Conformément à l’article R. 1321-48 du CSP, « les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministère chargé de la Santé visant à ce qu’ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la composition de l’eau […] ». À ce titre, un arrêté ministériel du 29 mai 1997 (modifié), assorti de circulaires d’application, fixe les spécifications techniques réglementaires relatives aux matériels utilisés.

Ces textes renvoient notamment aux critères d’obtention de l’Attestation de conformité sanitaire (ACS) pour certains groupes de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec l’eau. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses ex. Afssa) est chargée d’élaborer les lignes directrices visant à évaluer l’innocuité sanitaire de ces matériaux. Ses avis sont disponibles sur son site Internet. La liste des matériaux titulaires d’une ACS est tenue à jour sur le site du ministère de la Santé.

Afin de prévenir la prolifération de micro-organismes, dont les légionelles, les réseaux intérieurs de distribution d’eau froide et d’eau chaude sont soumis à des limites de température. Ainsi, la température de l’eau froide doit être strictement inférieure à 25 °C (arrêté du 11 janvier 2007). Tandis que la température de l’eau chaude doit être supérieure à 50 °C sur l’ensemble du réseau ECS, « exception faite des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible et dans tous les cas, inférieur ou égal à 3 litres », complète Olivier Correc. La température doit dans le même temps être inférieure à 60 °C à ces points de puisage, afin de prévenir les brûlures (arrêté du 30 novembre 2005). Les ballons de stockage de capacité supérieure à 400 l doivent garantir une température d’eau supérieure ou égale à 55 °C en sortie. À défaut, l’eau doit être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures (par exemple deux minutes à 70 °C).

À noter que les traitements spécifiques visant les circuits de distribution d’eau chaude (adoucissement, adjonction de produits filmogènes) doivent faire l’objet d’une autorisation émanant du ministère en charge de la Santé.

À l’issue du traitement, l’eau chaude « ne doit pas être agressive, ni corrosive et ne pas gêner la désinfection » (décret n° 2003-461 du 21 mai 2003, art. 1321-55).

La possibilité de tels traitements est du ressort de l’exploitant ou du propriétaire du bâtiment considéré. Par ailleurs, dans le cas d’installations collectives, un dispositif de traitement complémentaire peut être mis en place, sous réserve que le consommateur final dispose également d’une eau froide non-soumise à ce traitement.

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